TA78Magistrat GeismarMagistrat GeismarDésistement
TA78 · Magistrat Geismar — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204219_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la région parisienne (LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 7 568,66 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 4 avenue Charles de Gaulle, à Boussy-Saint-Antoine (91) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État doit être engagée dès lors que le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 22 novembre 2011 du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ordonnant l'expulsion des occupants du local d'habitation 4 avenue Charles de Gaulle, à Boussy-Saint-Antoine (91) dont elle est propriétaire ; - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 15 juin 2020 ; - elle a subi un préjudice, correspondant aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux de l'occupant, qui doit être fixé à la somme de 7 568,66 euros pour la période du 15 juin 2020 au 26 janvier 2021. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du 10 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société LOGIREP déclare se désister de sa requête dès lors qu'elle a accepté une proposition d'indemnisation du préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 2° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 novembre 2011, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a ordonné l'expulsion de M. C B et de Mme A B, si besoin avec l'assistance de la force publique, du logement qu'ils occupaient alors, situé 4 avenue Charles de Gaulle, à Boussy-Saint-Antoine (91), donné à bail par la société LOGIREP. L'huissier de justice mandaté par cette dernière, après avoir signifié en vain aux occupants, un commandement de quitter les lieux, a requis le 3 avril 2013 ainsi que le 15 juin 2020 le concours de la force publique auprès du préfet de l'Essonne afin qu'il procède à la libération du logement en cause. Le silence gardé par le préfet sur ces réquisitions a fait naître une décision implicite de rejet. Par une réclamation préalable du 25 janvier 2022, demeurée sans réponse, la requérante a sollicité, auprès de l'Etat, le versement de la somme de 7 568,66 euros. La société LOGIREP demande au tribunal de condamner l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du préfet de l'Essonne de lui prêter le concours de la force publique. 2. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société LOGIREP déclare, d'une part, se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, elle précise maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société LOGIREP. Article 2 : L'État versera à la société LOGIREP une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société LOGIREP et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. Geismar La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5 N° 2204073
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Geismar
- Formation
- Magistrat Geismar
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2204219_20230630