TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2204229_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 12 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature au master 1 " Marketing Vente : parcours Marketing et communication des organisations (MCO) " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de l'admettre au master 1 sollicité ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra à l'université d'établir la régularité de la procédure suivie ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité de son dossier de candidature. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Bazin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante à l'université de Montpellier, a obtenu le diplôme de licence administration économique et sociale en trois ans en 2021. En juin 2021, elle a postulé au master 1 " markéting Vente : parcours Markéting et communication des organisations " qui lui a été refusée. Au printemps 2022, elle a, à nouveau, sollicité son admission à ce master, qui par une nouvelle décision du 16 juin 2022 lui a été refusé. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il appartiendra à l'université de démontrer que le conseil d'administration était régulièrement composé à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision refusant de l'admettre en master 1, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 de ce code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". L'article D. 612-36-2 du même code dispose que : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". 5. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. Mme B ne justifie pas d'une demande de motif adressée au président de l'université. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du conseil d'administration la capacité d'accueil du master sollicité a été fixée à 20 personnes. Le président de l'université soutient avoir reçu 570 candidatures et fait état de ce que la candidature de Mme B a été classée à la 72ème place faisant ainsi obstacle à son admission au sein du master. Si cette dernière fait état de ce que depuis son précédent refus d'admission, elle a remanié son CV, a créé une page Instagram, est parti vivre à l'étranger afin d'améliorer son anglais et a fourni des lettres de recommandations de professeurs de l'université, louant ses mérites et son sérieux, et la soutenant dans la poursuite des ses études supérieures, ces circonstances ne permettent pas de révéler une quelconque erreur manifeste d'appréciation alors que le président de l'université fait valoir que des dossiers encore plus méritants ont été produits. Enfin, la circonstance qu'elle a effectué un stage en qualité d'assistante marketing au cours de l'été 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation comparée de sa candidature laquelle avait déjà été examinée et écartée en juin 2022. Par suite c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le président de l'université a rejeté sa demande d'admission en master 1. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de l'université, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'université de Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204229_20250207
Données disponibles
- Texte intégral