TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204236_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 22 octobre 2010 ; - elle a déposé le 9 février 2022 un dossier de demande de rendez-vous via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées " afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir obtenu de réponse à ce jour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, sans que la circonstance que les services de la préfecture aient des difficultés à gérer un nombre important de demande de titre de séjour soit, par elle-même, de nature à priver d'utilité de la mesure sollicitée ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la requérante ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation avant le 9 février 2022, alors que son précédent titre de séjour a expiré en novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1992, déclare résider en France, où elle est arrivée pour effectuer ses études, de façon continue depuis le 22 octobre 2010. Mme C soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 9 février 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ", le 9 février 2022. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence, Mme C, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la précarité de sa situation et du délai d'instruction anormalement long de sa demande. Toutefois le dépôt de sa demande présente un caractère récent, alors qu'elle déclare que son dernier titre de séjour a expiré en novembre 2016. Ainsi Mme C ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, en l'absence d'urgence, la demande présentée par Mme C ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204236_20220728
Données disponibles
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