TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204236_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204236 du 27 juin 2022, la présidente du tribunal administratif, juge des référés, a suspendu l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A C B tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit au logement opposable, et enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision tenant compte de la chose décidée par le juge des référés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par des mémoires enregistrés les 20 septembre et 14 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) constatant que l'ordonnance n° 2204236 du 27 juin 2022 n'a pas été exécutée, de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ; 2°) et de liquider l'astreinte fixée par cette ordonnance à son taux maximal soit à la somme de 50 euros du 28 juillet au 14 octobre 2022. Le préfet, à qui la demande d'exécution a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 9 heures le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une ordonnance n° 2204235 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal du 22 novembre 2022, il est donné acte du désistement de Mme B, intervenu à la suite de la communication du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône dans cette instance, faisant état d'une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ayant reconnue l'intéressée prioritaire et devant être hébergée d'urgence, de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit au logement opposable, et à fin d'injonction. En l'état de l'intervention de la décision favorable prise le 4 août 2022 en exécution de l'ordonnance n° 2204236 de la Présidente du tribunal du 27 juin 2022, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard soit fixée et à ce que l'astreinte fixée par cette ordonnance soit liquidée du 28 juillet au 14 octobre 2022 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Sandra C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204236_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel