TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204238_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2204238, Mme D A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - des éléments sérieux justifient la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2204239, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse dans l'instance n° 2204238. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2204240, M. C A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que ceux soulevés par sa mère dans l'instance n° 2204238. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant les consorts A et celles des consorts A, assistés d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts A sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D A, M. B A et M. C A justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Mme D A, née en 1980, son époux, M. B A, né en 1973 et leur fils majeur, M. C A, né en 2003, sont des ressortissants d'Albanie, pays d'origine sûr, et déclarent être entrés en France le 5 avril 2022. Ils y ont sollicité, le 11 avril suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 28 juin 2022 notifiées le 8 juillet suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors, par trois arrêtés du 3 août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par arrêté du secrétaire général de la préfecture, préfet du Morbihan par intérim, en date du 8 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, ces arrêtés ne sont pas entachés d'incompétence. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces des dossiers ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par les refus opposés, par l'OFPRA aux demandes d'asile des requérants, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination : 7. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence. 8. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants ne produisent aucun autre élément que leur récit devant l'OFPRA, lequel ne suffit pas, en l'état, à établir l'existence des risques qu'ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour en Albanie du fait des dettes contractées par M. A, ancien policier proche d'un opposant politique au pouvoir en place, qui serait dans l'impossibilité de rembourser. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour le même motif, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n°12 à cette convention. 11. Il résulte de ce qui précède que les époux consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant l'Albanie comme pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions obligeant les requérants à remettre leurs passeports et à se rendre deux fois par semaine en commissariat : 12. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme F E, cheffe du bureau des étrangers, disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par intérim, par un arrêté du 8 juillet 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 12, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. 15. En troisième lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 16. Les requérants n'établissent pas qu'en décidant de les obliger à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de commissariat de Vannes, le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. 17. Il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les soumettant à des mesures de contrôle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les consorts A. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 19. En premier lieu, si, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande, l'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 20. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-5 du même code :" L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Enfin aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 21. Pour les motifs exposés au point 10, les consorts A ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la CNDA. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des consorts A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D A, M. B A, et M. C A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des consorts A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A, à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLe greffier, signé M.-A.Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204238, 2204239, 2204240
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204238_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel