TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2204239_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C... B..., M. A... B... et Mme D... B..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Bernin s’est opposé à la déclaration attestant de la conformité et de l’achèvement des travaux concernant le permis d’aménager délivré le 8 octobre 2020 et le permis d’aménager modificatif délivré le 25 mai 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Bernin représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un courrier du 13 novembre 2025, les consorts B... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Bernin accepte le désistement des requérants et, déclare elle-même se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier et le mémoire susvisés, les consorts B... déclarent se désister de leur requête et, la commune de Bernin de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Bernin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Bernin. Fait à Grenoble le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2204239_20251215