TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204239_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2022 et 27 octobre 2023, M. D B et Mme A C représentés par Me Barloy demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marseillan à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis lors de leur accident survenu avec leur véhicule automobile le 17 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune est responsable du défaut d'entretien de la borne escamotable située rue Beauregard à la sortie du parking, laquelle s'est brutalement relevée lors du passage de leur véhicule ; aucun feu de signalisation ne prévenait du relèvement de la borne ; la commune ne justifie pas de l'entretien régulier de la borne et elle a été retirée en mai 2023 ; - le montant de leur préjudice s'élève à 11 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février, 9 et 10 mars 2023, la commune de Marseillan, représentée par Me E conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le défaut d'entretien normal n'est pas établi dès lors que la borne est entretenue régulièrement ; - la faute de la victime est à l'origine de l'accident et exonère entièrement la commune de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Rigeade, substituant la SCP Barloy représentant M. B et Mme C et celles de Mme E représentant la commune de Marseillan. Une note en délibéré a été présentée le 24 novembre 2023 pour M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 août 2021, le véhicule automobile que conduisait Mme C a été endommagé, à la suite de la remontée subite d'une borne escamotable située à la sortie du parking de la rue Beauregard à Marseillan. Le 11 avril 2022 M. B et Mme C ont présenté une demande préalable indemnitaire à la commune de Marseillan, restée sans réponse. Par leur requête, M. B et Mme C demandent au tribunal la condamnation de la commune de Marseillan à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par leur véhicule. 2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. 4. Pour établir que la borne en cause se serait relevée de façon intempestive alors que leur véhicule sortait de la rue le 17 août 2021, M. B et Mme C produisent deux attestations de témoins oculaires datées des 29 mars et 30 mars 2022. Le premier se borne à mentionner que " le plot s'est relevé lors du passage du véhicule ", quant au second, il précise avoir vu le véhicule automobile des requérants " bloqué par le lot qui s'était relevé lors de son passage ". Toutefois, il résulte du manuel d'utilisation de l'automate gérant la borne incriminée que lorsqu'un véhicule, sortant du parking, se trouve sur la zone située avant la borne, le véhicule est détecté et l'utilisateur doit alors actionner son badge afin de commander l'abaissement de la borne. Puis, une fois que le véhicule a passé la zone de détection située après la borne, l'automate commande sa remontée. La commune de Marseillan fait valoir, à cet égard, que la programmation du système de la borne rend impossible toute remontée lorsque le véhicule demeure sur la zone de sortie de la rue sauf si le premier véhicule est suivi par un second véhicule sur le même sens de circulation, dès lors que l'automate n'est pas programmé pour redescendre pour ce second véhicule une fois l'ordre de remontée donné. S'il résulte de l'instruction que la borne a percuté le bas de caisse du véhicule des requérants lors de son passage, ces derniers, nonobstant le constat d'huissier qu'ils produisent, n'établissent pas les circonstances exactes de l'accident et notamment l'absence de véhicule devant eux lors de la commande de sortie du parking. En tout état de cause, la commune de Marseillan, qui produit le contrat de maintenance et indique sans être contestée qu'en cas de défaillance technique de la borne, cette dernière serait demeurée baissée, établit l'entretien normal de l'ouvrage incriminé. Si les requérants se plaignent d'une signalisation défaillante, faute de signal lumineux indiquant que la borne est baissée et soutiennent sans l'établir que la borne ne serait pas visible depuis le poste de pilotage du véhicule, ces éléments, au demeurant connus des intéressés en leur qualité d'usagers réguliers du parking en cause, ne révèlent pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. Enfin, demeure sans incidence la circonstance que la commune de Marseillan aurait récemment procédé à la dépose de la borne afin de réaliser des travaux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B et Mme C dirigées contre la commune de Marseillan. Sur les frais liés au litige : 6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B et Mme C, parties perdantes de la présente instance, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseillan présentées sur ce même fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Marseillan sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme A C et à la commune de Marseillan. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy N°2204239
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204239_20231214
TA3815 décembre 2025
ORTA_2204239_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2204239_20231214
Données disponibles
- Texte intégral