TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204239_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211569/12-3 du 31 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme C B. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 au tribunal administratif de Paris, Mme C B, représentée par Me Litim, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 21 mai 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du même code, dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1996, est entrée sur le territoire français le 15 août 2016 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 21 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police n'était pas tenu de faire état, dans les arrêtés en litige, de l'ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 4. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant désormais à l'article L. 612-1 du même code, qui sont relatives à la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, si elle fait valoir être entrée en France de manière régulière en 2016, ne justifie pas de manière probante de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date. Elle est mariée à un ressortissant français depuis le 21 août 2021 mais, selon ses propres déclarations, ne mène pas de vie commune avec ce dernier. Elle est sans charge de famille et, si elle fait valoir la présence de son père en France, n'établit pas entretenir de lien avec ce dernier, ni la présence en France d'autres membres de sa famille, ni enfin être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-neuf ans. Elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource. Dans ces conditions, les arrêtés en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. D'une part, il ressort des termes des arrêtés contestés que Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont la requérante fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B d'une telle interdiction. 11. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2016, ne mène pas de vie commune avec son conjoint de nationalité française, est sans charge de famille et n'établit pas entretenir de lien avec son père en France, ni la présence dans ce pays d'autres membres de sa famille. Si elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, elle a été interpellée le 20 mai 2022 à Paris par les services de police pour des faits de vol en réunion, qui n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires mais dont elle ne conteste pas sérieusement la matérialité. Par suite, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mai 2022 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. ALe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2204239_20220707
Données disponibles
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