TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2211569_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre et 3 décembre 2022, 27 février et 10 mars 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur adjoint, chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil l’a placée en congé de longue maladie d'office à plein traitement pour une période de 12 mois du 18 mars 2022 au 17 mars 2023 inclus. Elle soutient que : - le comité médical a rendu un avis favorable, à la demande de sa hiérarchie ; - elle n’a pas été destinataire du compte-rendu d’expertise et n’a donc pas pu formuler de demande de contre-expertise ; - elle ne souffre pas de maladie physique ou mentale qui la mette dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions d’aide-soignante nécessitant un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmé pour être placée en congé de longue maladie d’office et pour une durée de douze mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : à titre principal, la requête de Mme A... est irrecevable dès lors que ses conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre l’avis rendu par le conseil médical le 4 novembre 2022, insusceptible de recours contentieux ; à titre subsidiaire, la requête de Mme A... est irrecevable au motif qu’elle n’a pas formulé de moyens à l’appui de ses conclusions dans le délai de recours contentieux. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée, présenté dans le mémoire enregistré le 27 février 2023, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle de la requête introduite le 30 novembre 2022 (CE section, 20 février 1953, Société Intercopie). Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 ; l’arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; l’arrêté du 1er août 1988, relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) en qualité d’aide-soignante contractuelle à compter du 2 mai 2002, et titularisée le 22 décembre 2003. Par une décision du 18 novembre 2022, annulée et remplacée par celle du 1er décembre 2022, la directrice du CHIC l’a placée, après que le comité médical départemental ait émis, le 4 novembre 2022, un avis favorable, en congé de longue maladie d'office à plein traitement pour une période de 12 mois du 18 mars 2022 au 17 mars 2023 inclus. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 18 novembre 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En premier lieu, il ressort des termes de la requête présentée par Mme A... qu’elle a demandé au tribunal administratif de Melun « de bien vouloir annuler la décision rendue le 4 novembre 2022 par le comité médical à la demande de mise en congé maladie pour une durée de 12 mois. Décision portant sur une mise en congé de longue maladie d’office ». Toutefois, la requête ayant été présentée sans le ministère d’avocat, Mme A... peut être regardée comme ayant demandé au tribunal d’annuler la décision l’ayant placée en congé de longue maladie d’office. Ainsi, contrairement à ce que soutient le CHIC, la requête de Mme A... comporte des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et non d’un simple avis, dépourvu de caractère décisoire. La fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut, par suite, qu’être écartée. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Contrairement à ce que soutient le CHIC, Mme A... a soulevé, dans le délai du recours contentieux, des moyens de légalité externe. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit également être écartée. Sur l’étendue du litige : Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice du CHIC a placé Mme A... en congé de longue maladie d'office à plein traitement, à compter du 18 mars 2022, pour une période de 12 mois a été retirée et remplacée par une décision du 1er décembre 2022 ayant la même portée. Il n’est pas contesté que ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2022, qui doivent être regardées comme dirigées contre celle du 1er décembre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, si Mme A... soutient que le comité médical a rendu, à la demande de sa hiérarchie, un avis favorable à son placement en congé de longue maladie, elle ne produit, toutefois, aucune pièce permettant d’établir le défaut d’impartialité qu’elle entend invoquer, qui ne peut résulter de la seule circonstance que la demande de congé de longue maladie ait été présentée par son employeur. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu’elle n’a pas été destinataire du compte rendu de l’expertise réalisée le 6 octobre 2022 et qu’elle n’a donc pas pu formuler de demande de contre-expertise. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expertise ait été demandée par le CHIC ni que celui-ci se soit fondé sur cette dernière pour décider de la placer en congé de longue maladie d’office. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que le CHIC était tenu de lui communiquer le compte rendu de cette expertise. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Pour l'application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a invoqué, dans sa requête, enregistrée le 30 novembre 2022, que des moyens relatifs à la légalité externe. Elle a présenté, pour la première fois, dans son mémoire, enregistré le 27 février 2023, un moyen de légalité interne tiré de ce qu’elle ne remplit pas les conditions d’un placement en congé de longue maladie d’office, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité externe seuls soulevés dans la requête introductive d’instance. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable ainsi que les parties en ont été informées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211569_20251218
Données disponibles
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