TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211569_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211569, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par ce même arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabée née le 16 novembre 1985, est entrée en France le 13 février 2016. Elle a sollicité, le 18 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme B, qui établit être entrée régulièrement en France le 13 juin 2016, se prévaut à l'appui de sa demande de titre, de son concubinage, depuis son arrivée en France, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mai 2028. Il ressort des nombreuses pièces établies au nom de chacun des conjoints, que M. B justifie d'une vie commune avec celui-ci depuis 2016. En outre, la requérante et son compagnon ont deux enfants, nés en France les 19 septembre 2017 et 22 juillet 2020. Dans ces conditions, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme B en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 avril 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve que Me Wazné renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Wazné d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Wazné, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wazné renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Wazné.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2211569_20230927