TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2204241_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme F A D et M. E
Le D représentés B Me Bomstain, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 B laquelle le recteur de l'académie de Toulouse leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, C, et leur a enjoint de l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) de leur accorder une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, sous une astreinte de 50 euros B jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- elle est remplie eu égard à la situation de leur enfant qui présente une situation particulière au sein de la famille rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, ce qui la placerait dans une situation de détresse portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la décision contestée ne permet pas de connaître la composition exacte de la commission constituée au sein de l'académie de Toulouse, de savoir si les membres de cette commission ont été régulièrement convoqués et mis en mesure d'apprécier chacun des dossiers qui leur été soumis, pas plus que les modalités du vote et le résultat sur le dossier soumis à leur appréciation ;
- elle est entachée d'illégalité en ce que l'article 49 de la loi du n°2021-1109 du 24 août 2021 est inconventionnel au regard de l'article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de l'article 2 du protocole additionnel n°I à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en vertu de laquelle l'Etat ne peut s'ingérer dans les choix éducatifs des parents qu'en cas de risque majeur pour l'enfant, sa santé ou sa vie (CEDH. 7 août 1996, n°17383/90, Johansen c/ Norvège) et enfin à ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que dans le cas de fratrie, certains enfants seraient instruits en famille et d'autres scolarisés au sein d'un établissement scolaire ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle crée une rupture d'égalité de traitement devant la loi en fonction du lieu de résidence des parents alors qu'en outre la systématisation des refus au sein de l'académie de Toulouse révèle l'absence de l'examen des dossiers soumis à la commission ou tout du moins une insuffisance dans leur étude.
- elle crée une situation de discrimination pour leur enfant, C, eu égard à l'instruction en famille dont bénéficie sa sœur Sarah, de nature à créer une instabilité grave de la cellule familiale et d'exposer l'enfant à une instabilité émotionnelle grave.
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de leur enfant C au regard des observations mentionnées d'une part dans le rapport en date du
22 mars 2022 établi B un psychologue qui a conclu que leur enfant présentait un très haut potentiel intellectuel et que l'hypothèse de précocité était confirmée, d'autre part le certificat médical en date du 25 mai 2022 établi B le médecin traitant indiquant que leur enfant présente des troubles du sommeil anciens, que son rythme de sommeil n'est pas compatible avec le rythme scolaire et qu'elle présente une hypersensibilité et émotionnelle qui génère une fatigue supplémentaire dans un contexte bruyant et stimulant.
B un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- a titre principal, pour irrecevabilité dès lors d'une part que la requête en référé n'est pas accompagnée de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée en méconnaissance de l'article R.522-1 du code de justice administrative, d'autre part il n'entre pas dans les attributions du juge des référés d'accorder l'autorisation d'instruire en famille ;
- a titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas de l'urgence et ils n'établissent pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n°2204257 B laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n°2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Assouline substituant Me Bomstain représentant M. et Mme A D qui reprennent les conclusions et les moyens exposés dans la requête ;
- les observations de Mme A G pour le recteur de l'académie de Toulouse qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A D ont sollicité le 25 mai 2022 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner l'instruction en famille à leur enfant C, née le 11 avril 2019, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 prise B le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, cette demande a été rejetée B une décision prise B la commission académique en date du 20 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision() ".
3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, B dérogation, être dispensée en famille B les parents ou B toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code.
4. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille.
5. Les moyens invoqués B M. et Mme A D à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 B laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 prise B le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant C, tels qu'ils ont été précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. B suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense B le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, B voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. et Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E, Mme A D F, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Toulouse, le 29 août 2022.
Le juge des référés,La greffière,
F. PERRINP. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou B délégation, la greffière ;
N°2204241Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2204241_20220829
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