TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204251_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme C B, représentée par Me Avallone et Me Cuenant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui restituer l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée a pour effet de la priver des ressources de son activité et de porter atteinte à sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; en estimant que les garanties requises pour l'agrément d'assistante maternelle étaient remises en cause, sans avoir effectué de diligences pour rechercher des éléments établissant la réalité d'un risque pour les enfants accueillis et sans démontrer l'existence d'une situation d'urgence, le président du conseil départemental de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cadet, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, - et les observations de Me Sillères, représentant le département des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience le 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour contester la décision du 30 juin 2022, Mme B soutient qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée en fait et qu'en estimant que les garanties requises pour l'agrément d'assistante maternelle étaient remises en cause, sans avoir effectué de diligences pour rechercher des éléments établissant la réalité d'un risque pour les enfants accueillis et sans démontrer l'existence d'une situation d'urgence, le président du conseil départemental de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Hérault tendant à la condamnation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au conseil départemental de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, J. A La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 202La greffière, A. Lacaze N°2204251
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2204251_20220901
Données disponibles
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