TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204252_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 M. E C représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré valable du 23 décembre 2017 au 23 décembre 2027 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) Mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - s'agissant d'un retrait de titre de séjour, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la condition de l'urgence est présumée ; il est subitement privé de tout droit au séjour alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - l'auteur de la décision contestée n'est pas compétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'existence de la fraude n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'urgence et de l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n°2204259 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés ; - les observations de Me Benhamida, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions et reprend les moyens invoqués dans sa requête. Elle soutient notamment que le préfet n'établit pas avoir notifié le titre de séjour le 5 janvier 2018 alors qu'il est mentionné sur ce document qu'il lui a été délivré le 23 décembre 2017. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 4 février 1966, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 12 novembre 2016 en qualité de conjoint de ressortissant français à la suite de son mariage contracté le 26 novembre 2015 en Algérie avec Mme B A, de nationalité française. Il a été titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2017 puis il s'est vu délivrer, le 5 janvier 2018, un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 23 décembre 2017 au 22 décembre 2027 sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, par arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence de dix ans. M. C demande la suspension de l'exécution dudit arrêté. Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. En l'espèce, les circonstances notamment alléguées par le préfet de la Haute-Garonne que le requérant n'établit pas être exposé à un risque de licenciement et qu'il ne produit pas ses contrats de travail ne suffisent pas à renverser cette présomption dès lors que la décision contestée de retrait de certificat de résidence a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière et de l'empêcher d'exercer une activité salariée. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: / () Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit " sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): () / a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'autorité administrative peut légalement faire usage du pouvoir général qu'elle détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 6. Pour établir la fraude justifiant le retrait du certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait qu'à la date de sa délivrance le 5 janvier 2018, M. C a sciemment dissimulé que " la communauté de vie était rompue entre les époux et qu'il n'y avait pas d'intention matrimoniale ". Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier notamment des termes du jugement de divorce prononcé le 20 janvier 2020 que selon son ex-épouse ils ont vécu séparément depuis le mois de septembre 2017, ce n'est pas établi. En revanche, il est mentionné à deux reprises dans la requête de demande en divorce datée du 20 décembre 2018 qu'elle a déposée le 3 janvier 2019 que c'est à compter du mois de décembre 2017 qu'ils ont vécu séparément, ce que soutient le requérant et ce qui est d'ailleurs également mentionné dans le jugement de divorce. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour, le requérant qui était encore marié, ne remplissait pas la condition également requise de communauté de vie, la circonstance que ce dernier n'ait pas informé l'autorité préfectorale de l'absence de vie commune à la date du 5 janvier 2018, date à laquelle lui aurait été notifié le certificat de résidence, ne révèle pas de manière certaine le recours à des manœuvres frauduleuses de la part de M. C pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la fraude n'est pas établie est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence de dix ans de M. C. Par suite, l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance suspendant l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 prononçant le retrait du certificat de résidence entraîne nécessairement la remise en vigueur de ce titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il appartient par voie de conséquence, au préfet de la Haute-Garonne de restituer, le cas échéant, ce certificat de résidence à M. C. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 retirant le certificat de résidence de M. C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 17 août 2022. La juge des référés,La greffière, F. PERRIN S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière. N°2204252
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204252_20220817
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