TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2204255_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 3 août 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 août 2022, M. B A, représenté C Me Haas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juillet 2022 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros C jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Haas, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * la décision en litige met en péril la poursuite de sa formation professionnelle ; il a obtenu un CAP le 5 juillet 2022 ; * en tout état de cause, il est placé dans une situation irrégulière et de grande précarité ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * le signataire de la décision en litige n'était pas compétent ; * la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il avait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les actes d'état civil étrangers bénéficient d'une présomption de validité, qu'il s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, actes créateurs de droit qui ne pouvaient plus être retirés, qu'il a fourni un acte de naissance, un jugement supplétif d'acte de naissance et une carte consulaire, qui font mention d'un état civil cohérent, que les autorités maliennes n'ont pas été saisies C la préfecture et que sa minorité a été confirmée C l'ensemble des acteurs judiciaires ; enfin, l'appréciation du parcours migratoire n'est pas prévue à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, son état civil doit être regardé comme certain ainsi que son âge de 15 ans lors de sa prise en charge C les services de l'aide sociale à l'enfance ; * il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été pris en charge avant l'âge de 16 ans ; il a suivi une formation présentant un caractère réel et sérieux ; il a récemment obtenu un CAP "opérateur logistique" et souhaite poursuivre sa formation ; son contrat d'apprentissage était en cours jusqu'au 30 juillet 2022 ; il est bien intégré ; il a ressenti un sentiment de trahison après avoir été abandonné C son oncle et il ne communique quasiment plus avec sa famille ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle. C un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2204251 tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juillet 2022. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Ragues, pour M. A, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 août 2003 et de nationalité malienne, est entré en France le 21 février 2019 et a été pris en charge C les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Le 2 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a pris un arrêté en date du 13 juillet 2022 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. L'intéressé demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies C le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision de refus de séjour et d'éloignement dont M. A demande la suspension a pour effet d'interrompre sa formation, alors qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) "opérateur logistique" le 5 juillet 2022, qu'il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage du 28 septembre 2020 au 30 juillet 2022 auprès du même employeur, qui souhaite continuer à l'employer, et qu'il doit poursuivre ses études dans la perspective d'un baccalauréat professionnel dès la rentrée scolaire de cette année. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 6. La fraude retenue C la préfète de la Gironde s'agissant des documents justifiant de l'état civil de M. A, pourtant cohérents entre eux, n'apparaissant pas avérée, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Compte tenu du parcours du requérant, il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, C suite, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 13 juillet 2022 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 9. En l'espèce, il convient d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond C le tribunal sur sa demande en annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Ce récépissé vaut autorisation provisoire de séjour et autorisera son titulaire à exercer une activité professionnelle, en application des dispositions du 3° l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Haas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Haas de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 13 juillet 2022 portant à l'encontre de M. A refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond C le tribunal sur sa demande en annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Haas, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Gironde, ainsi qu'à Me Haas. Fait à Bordeaux, le 24 août 2022. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204255_20220824
TA596 février 2026
DTA_2204251_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2204255_20220824
Données disponibles
- Texte intégral