TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204260_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 29 août 2022, Mme B D, représentée A Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 juin 2022, A laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 28 mars 2022 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault, à titre principal, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle subvient seule aux besoins de ses quatre enfants et que la privation du revenu de solidarité active la place dans une situation de grande précarité ; - la décision méconnaît l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle a bien déposé ses déclarations trimestrielles. A un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le département de l'Hérault, représenté A la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme D ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - les autres moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2204259 enregistrée le 12 août 2022 A laquelle Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-623 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bazin, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme D a produit une note en délibéré enregistrée le 31 août 2022 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que, A lettre du 2 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé Mme D qu'il accueillait son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales la radiant du bénéfice du revenu de solidarité active. A lettre du 23 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a informé Mme D que, compte tenu de sa déclaration trimestrielle de ressources, elle avait droit à 5 072,85 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. A lettre du 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme D de lui adresser les déclarations de ressources pour les deux derniers trimestres de l'année 2021. A lettre du 28 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a fait savoir à Mme D qu'elle ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active au motif qu'elle n'avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources. A lettre du 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales a de nouveau demandé à Mme D de lui adresser les déclarations de ressources pour les deux derniers trimestres de 2021. Mme D a renvoyé ces documents remplis le 3 juin 2022. 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D élève seule ses quatre enfants, le père des deux premiers ne lui versant qu'une pension alimentaire mensuelle de 80 euros et le père des deux derniers, avec lequel elle n'a plus de relation, ne contribue en aucune manière à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, la privation du revenu de solidarité active crée une situation d'urgence. Si le département soutient que cette situation d'urgence est imputable à Mme D qui persiste à ne pas produire ses déclarations trimestrielles de ressources, il résulte de l'instruction que cette circonstance résulte d'un litige sur la composition de son foyer auquel la caisse d'allocations familiales estimait, avant d'y renoncer, devoir rattacher le père de ses deux derniers enfants. Dès lors, la situation d'urgence dont se prévaut Mme D ne lui est pas imputable. Ainsi la condition d'urgence exigée A l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de l'Hérault subordonne le versement du revenu de solidarité active à la déclaration des ressources du foyer de Mme D, en y incluant le père de ses deux derniers enfants, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A suite, il y a lieu d'en prononcer la suspension. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que le département de l'Hérault rétablisse, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, les droits de Mme D au revenu de solidarité active. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Bazin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. ORDONNE : Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du président du conseil départemental de l'Hérault née le 20 juin 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au département de l'Hérault de rétablir Mme D, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, dans ses droits au revenu de solidarité active. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département de l'Hérault versera à Me Bazin, avocate de Mme D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, D. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er septembre 2022. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2204260_20220901
Données disponibles
- Texte intégral