TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204265_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 août 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ; 2°) condamne M. A B au paiement de l'amende, d'un montant de 1 500 euros, prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) condamne M. A B au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que : - le 9 août 2022, un incendie à bord du navire de plaisance " JOIN ", appartenant à M. A B, a causé des dommages sur le ponton appartenant au domaine public et pollué les eaux du port ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ; - M. A B est passible d'une amende d'un montant de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. M. A B a été mis en demeure le 6 septembre 2023 de produire un mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal du 9 août 2022 ; - la notification du procès-verbal, à M. A B, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme C, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal établi le 9 août 2022, non-contesté par M. B qui n'a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure, et corroborés au demeurant par des photographies, qu'un incendie s'est déclaré sur le navire de plaisance " JOIN " appartenant à M. B, causant notamment des dommages au ponton 8 à l'extrémité sud du port de Dieppe et engendrant une pollution dans les eaux du port. Ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports. Ils sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. B. 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, à l'encontre de M. B une amende d'un montant de 1 500 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. B soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D É C I D E : Article 1er : M. A B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204265
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204265_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2204265_20231116