TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204266_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/Par une requête n°2204266 enregistrée le 11 juillet 2022, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C fait valoir que la décision attaquée : - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 8 août 2022. II°/ Par une requête n° 2205764 et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 17 novembre 2022, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans et subsidiairement d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 7 bis c) de l'accord franco algérien ; - méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 7 bis c) et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté du 8 août 2022 est légal. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. III°/ Par une requête n°2206425, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 aout 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans et subsidiairement d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre très subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil. M. C reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2205764. Un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour le préfet de l'Isère n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Coutaz, représentant C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 mai 1973, est entré en France le 16 août 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française du 14 mars 2018 au 13 mars 2019. Le 12 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par une requête n° 2204266, le requérant conteste la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. Par les requêtes n° 2205761 et 2206425, M. C demande l'annulation des arrêtés des 6 juillet et 8 août 2022 par lesquels le préfet a rejeté dans les mêmes termes sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. En l'espèce des décisions explicites portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues les 6 juillet et 8 août 2022. Ces décisions se sont substituées à la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. 5. Aux termes de l'article 7 bis c) de l'accord franco-algérien, un certificat de résident de 10 ans est délivré au " ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% () " 6. Le préfet qui a indiqué dans l'arrêté contesté " que l'intéressé n'est pas titulaire du statut d'invalidité " doit être regardé comme s'étant prononcé au regard des stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que consécutivement à un accident du travail survenu au mois de juillet 2019, M. C, dont l'état de santé réduit des 2/3 sa capacité de travail, s'est vu attribuer, par une décision du 2 août 2022, une pension d'invalidité à compter du 13 juin 2022. Alors même que cette situation de fait n'avait pas été portée à la connaissance du préfet, elle était constituée aux dates des décisions attaquées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 7 bis c) ont été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. C, un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 6 juillet et 8 aout 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un certificat de résidence de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2200764 2206425
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204266_20221213
TA139 janvier 2025
DTA_2205764_20250109TA7818 mars 2025
DTA_2205761_20250318TA448 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204266_20221213