TA13Ch 9B Magistrat statuant seulCh 9B Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · Ch 9B Magistrat statuant seul — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205764_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n°2205764, M. B A, représenté par Me Beluch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration : - à titre principal, de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d'urgence ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son logement est sur-occupé ; - sa fille majeure était encore rattachée en 2019 au foyer fiscal de sa mère, de sorte qu'elle ne pouvait pas produire d'avis d'imposition propre ; - il produit l'avis d'imposition de la mère de sa fille pour cette année, sur lequel elle apparait. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2207863, M. B A, représenté par Me Beluch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ainsi que la décision du 21 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration : - à titre principal, de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d'urgence ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son logement est sur-occupé ; - sa fille majeure à la date de la décision attaquée était encore mineure en 2019 de sorte qu'elle ne disposait pas de son propre avis d'imposition pour cette année-là ; - il produit l'avis d'imposition de la mère de sa fille pour l'année 2019, sur lequel sa fille est mentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205764 et n° 2207863, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A a saisi le 29 septembre 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une décision du 17 février 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A a formé un recours gracieux le 29 mars 2022, lequel a été rejeté en premier lieu par une décision implicite, puis ensuite par une décision expresse du 21 juillet 2022. M. A demande l'annulation de ces décisions. 3. Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A, énoncées dans la requête n°2205764, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 21 juillet 2022, celle-ci s'étant substituée à la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation sur le recours gracieux de M. A. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. M. A a fondé son recours amiable, notamment, sur la sur-occupation de son logement. La commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif qu'il n'avait pas produit l'avis d'imposition au titre de l'année 2019 de sa fille majeure et son recours gracieux au motif que son logement ne présentait pas de suroccupation. 9. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 10. Il résulte des dispositions de l'article R. 822-25 que la surface habitable minimale est de 34 m² pour quatre personnes. Le logement de M. A, d'une surface habitable de 57 m² selon ses propres écritures, ne présente dès lors pas une situation de suroccupation, au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la configuration de l'appartement ou le nombre de pièces. Il suit de là que M. A ne pas peut utilement faire valoir que le logement ne comprend qu'une seule chambre. Par suite, le moyen tiré de la suroccupation du logement doit être écarté. 11. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le logement de M. A ne présente pas une situation de suroccupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant n'entrant dès lors pas dans l'une des situations susceptibles de lui permettre d'être reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence, il ne peut pas utilement se prévaloir de la production d'une attestation fiscale établissant que sa fille, majeure à la date de la décision du 17 février 2022, était rattachée en 2019 au foyer fiscal de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la complétude du dossier doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ni de la décision du 21 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier. 2 et 2207863
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Formation
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205764_20250109