TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204284_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 enregistrée sous le n° 2204284 et des pièces enregistrées le 14 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est estimé liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire durant la procédure d'asile et son droit à un recours effectif ; le droit interne est contraire sur ce point avec le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 6 septembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2204285 et des pièces enregistrées le 14 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à lecture en audience publique de la décision de la Cour national du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est estimé liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire durant la procédure d'asile et son droit à un recours effectif ; le droit interne est contraire sur ce point avec le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 6 septembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Soulas, représentant M. et Mme C, qui renonce aux conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. et Mme C, assistés de Mme A interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, nés respectivement le 16 juin 1983 à Elbasan (Albanie) et le 18 septembre 1987 à Cerrik (Albanie), déclarent être entrés sur le territoire français le 22 août 2021. Ils ont sollicité leur admission au titre de l'asile le 28 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par une décision du 18 mars 2022. Par deux arrêtés du 4 juillet 2022, la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur requête, M. et Mme C sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2204284 et 2204285 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 3 juin 2022, régulièrement publié le 6 juin 2022, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ariège. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles ils reposent, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, les étapes de leur procédure d'asile et les éléments liés à leur vie privée et familiale. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions litigieuses ni des pièces des dossiers que la préfète, qui ne s'est pas estimée liée par les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mars 2022, se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants. Dès lors, le moyen qui manque en fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées obligeant les requérants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 mars 2022, de leur demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il s'ensuit que le droit des intéressés à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de ces rejets, nonobstant leur recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète, qui ainsi qu'il a été dit au point 6 ne s'est pas estimé liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47 de la même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ". Enfin, aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE susvisée : " 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; () une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre et lorsque dans ces cas, le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. ". 10. D'une part, le droit à un recours effectif prévu par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'Etat membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. D'autre part, il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi au ressortissant de demeurer sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ou les dispositions de droit interne sur lesquelles ils se fondent seraient contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 18 et 47 précités de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore à l'article 46 précité de la directive n° 2013/32/UE. 11. En sixième lieu, d'une part, si M. et Mme C soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie et qu'ils ne pourront plus y mener une vie normale en raison des risques pesant sur eux, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. D'autre part, si les requérants se prévalent de leur intégration sur le territoire national, ils ne produisent à l'instance aucun élément à cet égard de nature à étayer leurs allégations. Enfin, les requérants soutiennent, dans leurs écritures en ce qui concerne leur fille, et à l'audience, en ce qui les concerne, que l'état de santé des membres de la famille nécessite une prise en charge en France et qu'ils ne pourront bénéficier de soins équivalents en Albanie, notamment en raison de leur appartenance à la communauté rom. Toutefois, si les requérants justifient à cet égard être tous deux atteints d'une infection aux virus de l'hépatite A et de l'hépatite B, et avoir réalisé des examens, en raison d'une lombalgie en ce qui concerne M. C et de douleurs diffuses en ce qui concerne Mme C, aucun des documents et certificats médicaux produits, qui n'évoquent pas du reste la situation de leur fille, ne se prononcent sur les conséquences d'un défaut de prise en charge de leur état de santé ni, en tout état de cause, sur l'absence de traitement approprié dans leur pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité un titre de séjour en raison de leur état de santé ou de celui de leur fille. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et de leurs conséquences sur leur situation. 12. En septième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 11 du présent jugement, et dès lors que, d'une part, il ne résulte pas de ce qui précède que la fille des requérants serait atteinte d'une pathologie nécessitant une prise en charge en France, et que, d'autre part, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 18. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. et Mme C avant de prendre à leur encontre les décisions fixant le pays de renvoi. 19. En cinquième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Albanie, en raison d'une altercation avec un créancier, consécutive à une dette contractée en 2020 qu'ils n'ont pas été capables d'honorer, et que leur appartenance à la communauté rom ne leur permet pas de bénéficier de la protection des autorités de leur pays. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d'asile en relevant l'imprécision de leurs propos, et que ce rejet a été confirmé par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 8 août 2022 produites à l'instance par les intéressés, ceux-ci n'apportent pas le moindre élément à l'appui de leurs allégations et n'établissent donc pas la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 19. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur. 22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 23. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français 24. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 25. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants sont entrés récemment sur le territoire national et qu'ils ne justifient pas de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre et de menace à l'ordre public que représenterait leur présence sur le territoire français, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 4 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 27. Par voie de conséquence du rejet qui précède des conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C, à Me Soulas et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2204284, 2204285
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204284_20221012
Données disponibles
- Texte intégral