TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2204284_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés les 4 et 13 avril 2022 et le 30 octobre 2023, M. B C D A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juin 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il travaillait régulièrement avant de tomber gravement malade en 2017 ; il est atteint d'une insuffisance rénale sévère, de stade V, et est inscrit sur liste d'attente en vue d'une greffe rénale ; en dépit de son état de santé, il travaille à la faveur d'un contrat à durée indéterminée à hauteur de 65 heures par mois ; dès lors que son état de santé ne peut lui permettre de travailler davantage, le ministre de l'intérieur ne pouvait lui refuser l'octroi de la nationalité française sur le motif tiré de son insuffisance de ressources ; - il est marié et père de trois enfants nés et parfaitement intégrés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B C D A, ressortissant soudanais. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 4 août 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 23 novembre 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de la Loire-Atlantique, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans. M. C D A demande l'annulation de la décision ministérielle du 23 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C D A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées pour l'essentiel, à la date de la décision attaquée, de prestations sociales, et alors qu'il pouvait exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants et compatible avec son handicap. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition du requérant sur les revenus des années 2018 et 2019, que ce dernier a déclaré un revenu fiscal nul en 2018 et de 3 111 euros en 2019. Il est toutefois constant que M. C D A est atteint d'une insuffisance rénale grave, de stade V, depuis l'année 2017, qu'il est inscrit sur liste d'attente en vue de la réalisation d'une greffe rénale et qu'il a été reconnu, en juillet 2018, travailleur handicapé avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus particulièrement du contrat de travail qu'il a signé le 16 décembre 2019 et de ses bulletins de salaire, qu'en dépit de la gravité de son état de santé M. C D A travaille, à la faveur d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur à hauteur de 65 heures par mois. Il ressort, enfin, des avis d'imposition du requérant sur les revenus des années 2015 et 2016, qu'avant de tomber gravement malade, il travaillait régulièrement et avait déclaré des revenus fiscaux de référence respectifs, pour chacune de ces années, de 12 861 euros et de 11 414 euros. Il s'ensuit que l'insuffisance des ressources du requérant, à la date de la décision attaquée, résulte directement de son état de santé. Dès lors, M. C D A est fondé à soutenir qu'en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 4, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C D A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de M. C D A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C D A est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost, son avocate, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 23 novembre 2021 confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C D dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204284_20250512