TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204284_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui trouver un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Almairac laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité étant seule avec un enfant qui souffre de troubles psychiatriques lourds ; la prise en charge en hébergement d'urgence dont elle bénéficie a pris fin le 5 septembre 2022 ;
- la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l'administration ne peut mettre fin à son hébergement d'urgence sans prévoir une solution de mise à l'abri du fait de sa situation de grande vulnérabilité ;
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- La requérante n'est plus prioritaire ; elle a fait l'objet, le 31 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive ; à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour " parent d'enfant malade ", le collège des médecins de l'OFII a émis un avis négatif transmis à la préfecture le 9 juin 2022 ;
- La requérante n'a pas quitté le logement d'urgence qu'elle occupe ; elle a été informée qu'elle peut bénéficier d'un hébergement et d'une aide financière jusqu'à la date effective de son départ du territoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, présenté son rapport et entendu :
- les observations orales de Me Petit substituant Me Almairac, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
6. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que l'hébergement d'urgence dont elle bénéficiait a pris fin le 5 septembre 2022 ; qu'elle risque de se retrouver à la rue avec son fils mineur qui souffre de troubles psychiatriques lourds. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante occupe toujours l'hébergement d'urgence à l'hôtel APPIA à Cannes ; qu'elle a été informée, comme l'indique le préfet dans ses écritures sans que cela soit contesté, qu'une solution d'hébergement et une aide financière lui ont été proposées dans le cadre du dispositif d'aide au retour volontaire. Ces circonstances ne sauraient caractériser à eux seuls une situation d'urgence imminente telle qu'elle justifierait que le juge des référés statue en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le délai 48 heures et prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204284_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel