TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204284_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par lettre du 23 mars 2022, Mme A B demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2001182 du 17 décembre 2021. Par décision du 14 avril 2022, la présidente du Tribunal a décidé de procéder au classement administratif de la demande de Mme B. Par courrier du 13 mai 2022, Mme B a contesté la décision de classement administratif de sa demande. Par une ordonnance n° EXE 2001182 du 18 mai 2022, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2001182 du 17 décembre 2021. Par des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022 et 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Bertagnolio, demande au Tribunal : - d'annuler les décisions de refus de délivrance d'un permis de visite prises par le directeur de la maison centrale d'Arles les 8 avril 2022 et 30 juin 2022 ; - d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de lui délivrer le permis de visite sollicité dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par sa décision du 8 avril 2022, retirée en cours d'instance, le directeur de la maison centrale d'Arles a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire et le motif opposé dans la décision du 30 juin 2022 doit être écarté, faute pour elle de le comprendre ; - les motifs invoqués sont insuffisants au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du même code et la décision n'est pas motivée ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - concernant la décision du 30 juin 2022, le moyen tiré de l'absence de preuve concrète de liens est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête compte tenu du transfert de M. D au centre pénitentiaire de Valence ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors qu'il appartient à la requérante, si elle entend contester la décision du 30 juin 2022, d'exercer un nouveau recours au fond ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il ne saurait toutefois méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Dès lors qu'un permis de visite dans un établissement pénitentiaire n'est pas de droit, l'exécution du jugement du Tribunal n° 2001182 du 17 décembre 2021 n'impliquait pas qu'il soit fait droit à la demande de Mme B tendant à pouvoir visiter M. C D, mais seulement qu'il soit statué à nouveau sur sa demande. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 17 décembre 2021, le directeur de la maison centrale d'Arles a, par deux décisions des 8 avril 2022 et 30 juin 2022, la seconde retirant expressément la première, opposé à la demande de Mme B tendant à pouvoir visiter M. C D un nouveau refus, fondé sur l'absence des liens familiaux invoqués avec M. D. 4. Compte tenu du transfert de M. D au centre pénitentiaire de Valence le 31 août 2022, ainsi que l'indique le Ministre en défense, la demande tendant à l'exécution du jugement du Tribunal n° 2001182 du 17 décembre 2021 et relative à une demande de permis de visiter M. D à la maison centrale d'Arles est, à la date à laquelle il est statué, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. En outre, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat verse à Mme B une somme de 2 000 euros ne peuvent, et en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal n° 2001182 du 17 décembre 2021 présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale d'Arles. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Chronologie de l'affaire
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TA879 mai 2023
DTA_2001182_20230509TA1323 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204284_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2204284_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel