TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204289_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme C B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
- les observations de Mme B A,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 24 août 1987, déclare être entrée en France le 22 mai 2015. Le 12 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A réside en France de manière continue depuis 2015 et justifie d'une bonne intégration dans la société française, notamment par son parcours universitaire puisque la requérante a obtenu une licence en " Langue Littérature et Civilisation Anglaise " de l'université Sorbonne Nouvelle en 2019 suivie d'un Master 2 en " Langues Etrangères Appliquées " de la même université en 2021. Par ailleurs, elle justifie avoir animé des ateliers hebdomadaires de pratique de la langue anglaise en 2018, puis avoir exercé, certes de manière irrégulière, des activités de garde d'enfant et de cours d'anglais à domicile à compter de l'année 2020 et avoir réalisé un stage long en qualité de formatrice langue anglaise en 2021. Ainsi, elle justifie de diplômes universitaires et d'une expérience professionnelle en lien avec les deux promesses d'embauches présentées au soutien de sa demande d'admission au séjour, à savoir une promesse d'embauche pour un emploi d'assistante de formation trilingue et une promesse d'embauche pour un emploi de professeur d'anglais. En outre, bien que célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Mme B A démontre avoir tissé d'importants liens privés et familiaux en France, notamment avec son compagnon de nationalité française avec lequel elle justifie d'une relation stable et ancienne quand bien même les intéressés ont conservé deux domiciles distincts. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence en France de l'intéressée et de son insertion au sein de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre Mme B A au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 22 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C B A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
D. D
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204289_20221019