TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204290_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2204290, M. B A, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pris en charge par le centre hospitalier de Gonesse le 3 décembre 2001 pour une fracture de la cuisse et de la cheville droite, une carence dans l'assistance médicale de l'unité de soin a provoqué un raccourcissement de 42 mm de l'os de la cuisse qui a des répercussions sur sa mobilité et sa colonne vertébrale ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le centre hospitalier de Gonesse, représenté Me Boileau, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que la désignation d'un expert soit soumise à un complément de mission ; 3°) à mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - la demande est irrecevable comme tardive un délai de plus de 10 ans s'étant écoulé depuis la date de consolidation de l'état de santé du requérant au 24 septembre 2004 ; - au demeurant, l'intéressé a été pris en charge conformément aux règles de l'art. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 2. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ". 3. M. A soutient que des complications médicales survenues lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse, le 3 décembre 2001, à la suite d'un accident du travail, seraient imputables à une faute du centre hospitalier. Dans son mémoire en défense le Centre hospitalier de Gonesse fait valoir que l'examen du dossier médical du requérant contient un certificat médical fixant la date de consolidation de son état de santé au 24 septembre 2004. Le requérant ne conteste pas cet élément qui lui a été communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. A a saisi le centre hospitalier d'une demande préalable le 29 novembre 2020 à laquelle le centre hospitalier de Gonesse a opposé une fin de non-recevoir le 21 janvier 2022, notifiée à l'intéressé le 26 janvier et qui n'a pas été contestée. Par suite, en l'état des pièces produites, la présente demande d'expertise se heurte à la prescription décennale, qui a couru en l'espèce à compter du 24 septembre 2004 et, par conséquence, n'apparait pas utile. Cette requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Gonesse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur du centre hospitalier de Gonesse. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2204290_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel