TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204290_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2204290, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence valable dix ans ; - elle justifie de cinq ans et demi de résidence régulière ininterrompue en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête n°2204291, enregistrée le 18 mai 2022, M. D C, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence valable dix ans ; - il justifie de cinq ans et demi de résidence régulière ininterrompue en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés en France le 16 mai 2016 avec leurs trois enfants nés en Algérie. Ils ont donné naissance à leur quatrième enfant en 2017 en France. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 14 septembre 2016 au 31 juillet 2019 en raison de l'état de santé de deux de leurs quatre enfants. Le 21 juin 2019, ils ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'enfant malade. Par des arrêtés du 17 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes. Par des arrêts n° 21MA00094 et 21MA00095 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". En exécution de ces décisions de justice, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré aux intéressés un certificat de résidence algérien valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. Par un courrier du 1er février 2022, réceptionné le 4 février 2022, les requérants ont sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. En réponse, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a délivré un certificat de résidence algérien valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence valable dix-ans révélées par la délivrance d'un certificat de résidence valable un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204290 et n° 2204291 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ". 4. Il n'est pas contesté que M. et Mme C étaient titulaires, à la date de leur demande, d'un certificat de résidence algérien d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 12 octobre 2016 au 31 juillet 2019 puis d'un certificat de résidence algérien valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. Si la période de résidence régulière de M. et Mme C a été interrompue du 31 juillet 2019 au 29 mars 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que cette interruption résulte de l'édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône des arrêtés du 17 décembre 2019 refusant le renouvellement des titres de séjour des requérants, lesquels ont été annulés par la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2021. Cette période ne saurait donc être prise en compte pour l'appréciation du respect des conditions posées par les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Ainsi, à la date de la décision attaquée, les requérants justifiaient de plus de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Il en résulte que le préfet des Bouches- du-Rhône a méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. et Mme C et que les décisions attaquées doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. et Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. et Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Belotti, avocate de M. et Mme C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. et Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Mme A B épouse C, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delsangles, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Ns° 2204290 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204290_20240930