TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204295_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Leprince, associée à la SELARL Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision attaquée et sous astreinte de cent euros par de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 10 octobre 1992, entrée sur le territoire français le 4 mars 2020, a sollicité le 28 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier qui ne font état d'aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour, Mme D fait état de ce qu'elle est mariée religieusement avec son concubin, qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et qui travaille en tant qu'agent de sécurité depuis 2017. Toutefois, Mme D n'apporte pas, par les pièces qu'elle produit, de preuve de la durée et de la stabilité de leur concubinage. En outre, Mme D ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle est mère de deux enfants de sept et neuf ans résidant dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressée ne témoigne d'aucune intégration professionnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, et alors que la durée et la stabilité de son concubinage ne sont pas établies, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme D ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 précité. Le préfet n'était, ainsi, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 10. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que l'intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ni que le préfet aurait examiné la situation de la requérante au regard de ce fondement. Il s'ensuit que Mme D ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, Mme D n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme D n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme D. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, et alors que la durée et la stabilité de son concubinage ne sont pas établies, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont ceux dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que Mme D n'établit ni n'allègue qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 18 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, Mme D n'apporte aucun élément quant aux risques pour sa vie ou de connaitre des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En quatrième lieu, Mme D ne fait état d'aucun risque qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204295 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204295_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204295_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel