TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204295_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2204295, enregistrée le 4 août 2022, Mme C A, représentée par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 10 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, en tout hypothèse, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée en l'absence de communication des motifs et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. II. Par une requête n° 2204296, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 10 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, en tout hypothèse, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée en l'absence de communication des motifs et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de Me Choplin, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et M. B A, ressortissants albanais, nés respectivement les 24 août 1984 et 4 juin 1980, mariés, sont entrés en France en 2016 selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par des courriers du 10 mars 2021, complétés le 9 novembre 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant une durée de quatre mois suite à leurs demandes. Par leurs requêtes, Mme A et M. A demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2204295 et n° 2204296, présentées par Mme A et M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Le refus implicite qui a été opposé par la préfète de la Gironde aux demandes de délivrance de titre de séjour formées par Mme A et M. A constituent des mesures de police, qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers parvenus à la préfecture de la Gironde le 4 juillet 2022, les requérants ont présenté une demande de communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration n'a pas communiqué les motifs de ces rejets dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et M. A sont fondés à demander l'annulation, pour défaut de motivation, des décisions résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur leurs demandes de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de M. et Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de les munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés aux instances : 7. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chamberland-Poulin, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamberland-Poulin de la somme de 750 euros pour chacune des deux requêtes, soit la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A et à M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des demandes de M. et de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. et Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Chamberland-Poulin. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mariller, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2204295 ; 2204296
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204295_20231219