TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204317_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes:
I - Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2204317, M. D F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- le signataire, M. G, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est en France avec son épouse et sa fille née en 2014, laquelle est scolarisée.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces provenant d'un trafiquant de stupéfiants.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il présente des éléments sérieux en ce sens au titre de l'article L. 752-5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2204318, Mme C B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- le signataire, M. G, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est en France avec son époux et sa fille née en 2014, laquelle est scolarisée.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces provenant d'un trafiquant de stupéfiants.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- il présente des éléments sérieux en ce sens au titre de l'article L. 752-5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures le rapport de M. H, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2204317 et n° 2204318 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. G, directeur-adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour signer, en l'absence de Mme A, les actes en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. M. F et Mme B, de nationalité albanaise nés respectivement en 1987 et 1994, sont entrés en France le 22 octobre 2021 avec leur fille mineure née en 2014. Ils forment, avec leur fille, une cellule familiale en France où ils vivent de manière précaire et isolée. Ils ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté que depuis quelques mois. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de leur irrégularité à l'encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. F et Mme B, qui au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apportent, à l'appui des présentes instances, pas d'éléments probants de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de trafiquants de stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les interdictions de retour :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de leur irrégularité à l'encontre des interdictions de retour doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
7. M. F et Mme B n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leur demande de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F et Mme B à fin d'annulation de l'arrêté en cause et de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. F et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. H
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204317_20220905
Données disponibles
- Texte intégral