TA78Magistrat MaitreMagistrat MaitreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · Magistrat Maitre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204317_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 15 mai 2023, M. C, représenté par Me Soularue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière de la part du président de la commission de médiation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si la commission de médiation était régulièrement composée conformément aux dispositions du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors d'une part que c'est à tort que la commission indique qu'il ne souhaite être relogé que sur la commune de Massy et d'autre part, il n'a jamais refusé de propositions de logement ; une proposition lui a été faite en septembre 2020 qu'il a accepté mais le logement ne lui a finalement pas été attribué ; il remplit les conditions pour que sa demande soit reconnue prioritaire dès lors qu'il réside dans un foyer d'hébergement depuis 1996 ; ce foyer est insalubre et dangereux ; il est reconnu travailleur handicapé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a saisi le 26 octobre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 12 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Suite au recours gracieux présenté par M. A, la commission de médiation, par une décision du 30 mars 2022, a retiré la décision du 12 janvier 2022 et, par de nouveaux motifs, a rejeté le recours amiable de l'intéressé. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : "I -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts égales :1° De représentants de l'Etat ; 2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ; 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ; 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article R. 441-13 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, précise : " () Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. () La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. () ". 3. M. A fait valoir qu'en l'absence de toute référence, dans la décision attaquée, à la composition de la commission ayant statué sur sa demande, la régularité de cette composition ne peut être regardée comme établie. Le préfet de l'Essonne, sur lequel repose seul, en l'espèce, la charge de la preuve, n'a produit aucun élément tendant à démontrer que la commission de médiation ayant statué sur le recours introduit par M. A était effectivement composée dans des conditions conformes aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ayant nécessairement privé l'intéressé d'une garantie et exercé une influence sur le sens de la décision, doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 30 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu le présent jugement implique nécessairement, ainsi que le demande M. A, que la commission de médiation réexamine sa demande et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 30 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé I de Dutto La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204317_20240524