CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_24PA04912_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite du 4 décembre 2021, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 8 juin 2021 et a autorisé la société Kloeckner Metals France à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2204317 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, rectifiée le 2 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Menge, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2204317 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2025, la société KDI, anciennement dénommée Kloeckner Metals France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ». Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B... A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société KDI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... A.... Article 2 : Les conclusions de la société KDI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la société KDI. Fait à Paris, le 3 février 2026 La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 mai 2024
DTA_2204317_20240524CAA753 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04912_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_24PA04912_20260203