TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204327_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le mois suivant le prononcé du jugement. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. - La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Peketi, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 juin 1991, a sollicité le 14 décembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Par arrêté du 1er mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs à certaines décisions 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. L'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte une motivation. 3. A supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait pour avoir relevé que M. A était célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision portait une atteinte disproportionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il avait mentionné que M. A menait une vie commune avec une ressortissante guinéenne et - à supposer qu'il en ait informé le préfet - qu'un enfant était né de leurs œuvres le 27 janvier 2021, compte tenu du caractère récent de cette union, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A en qualité d'étudiant, le préfet, qui n'a pas contesté que M. A avait toujours passé ses examens, s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, notamment au regard de son changement d'orientation professionnelle. M. A, inscrit à l'université Paris Nord dans un cursus de licence " Administration économique et sociale " dont il n'a pas validé la deuxième année en 2020/2021, n'établit ni le sérieux ni la cohérence de son parcours en se bornant à faire état des difficultés éprouvées et de son orientation vers des études de management par une inscription le 18 novembre 2021 dans l'institut privé d'enseignement supérieur FAC FOR PRO puis, le 10 décembre 2021, à Campus langues pour des cours d'anglais, alors même qu'embauché le 6 mars 2015 comme employé polyvalent au sein d'une société de restauration, il y exerce depuis le 18 mars 2019 des fonctions d'assistant manager. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen personnalisé de sa demande. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204327
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204327_20230717
Données disponibles
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