TA341ère chambre1ère chambreCitée 8×
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2204327_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Frayssinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2022 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour un montant de 27 000 euros, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 18 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté sur la base duquel le titre exécutoire a été émis n'est pas définitif et son annulation privera le titre exécutoire de base légale ; - le montant mis à sa charge dépasse le montant total fixé à 25 000 euros par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre et 16 novembre 2022, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone représentée par Me Marc conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a retiré le titre exécutoire en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Frayssinet représentant M. B et de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2022ARR005 en date du 31 janvier 2022, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de M. B jusqu'à qu'il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation sur les parcelles cadastrées BB0086, BB0087 et BB0088. Le 16 mai 2022, la commune a émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de 27 000 euros. Le 9 juin 2022, M. B a sollicité le retrait du titre exécutoire, et la commune a refusé d'y procéder par décision du 18 juin 2022. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que de la décision de refus opposée à son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il est constant que, le 28 octobre 2022, un titre exécutoire valant " annulation-réduction " du titre exécutoire en litige a été émis par la commune, d'un montant de 27 000 euros. Dès lors, le titre exécutoire émis le 16 mai 2022 a fait l'objet d'un retrait. Celui-ci est devenu définitif. Dès lors les conclusions présentées par le requérant aux fins de son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 16 mai 2022. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Couegnat, première conseillère, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2025. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204327_20250624
Données disponibles
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