TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204327_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2204327 le 12 juillet 2022, Mme C D épouse A F, représentée par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022 LS 63 du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait des arrêtés n°2022 LS 63 et n°2022 LS 64.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2204412 le 13 juillet 2022, M. B A F, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022 LS 64 du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, née en 1981, est une ressortissante espagnole. M. A F, né en 1976, est un ressortissant marocain. Ils déclarent être entrés en France le 10 septembre 2017 accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont bénéficié de titres de séjour respectivement en qualité de citoyen de l'Union européenne du 12 novembre 2018 au 5 novembre 2020 et de membre de la famille d'un tel ressortissant du 14 août 2018 au 5 novembre 2020. Par les arrêtés attaqués, le préfet de l'Isère leur a refusé le renouvellement de ces titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur destination d'éloignement.
2. Les requêtes n° 2204327 et n° 2204412, présentées pour Mme et M. A F, sont relatives au droit au séjour d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Par des arrêtés du 16 septembre 2022 non définitifs, le préfet de l'Isère a retiré les arrêtés attaqués. Cependant, le préfet de l'Isère n'ayant pas délivré aux requérants les titres de séjour sollicités, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il ressort des décisions attaquées que pour refuser de délivrer à M. et Mme A F les titres de séjour sollicités, le préfet de l'Isère a relevé que si Mme A F exerce une activité professionnelle à temps partiel en France depuis le 21 juin 2019, elle ne justifie pas avoir des ressources suffisantes pour elle et sa famille composée de trois enfants (dont deux mineurs), afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français et qu'elle ne remplit pas les conditions du 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle et à la disposition de ressources suffisantes sont alternatives et non cumulatives. En outre, les requérants justifient de ce que depuis le mois de juin 2019, Mme A F est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaille 69,33 heures par mois. Ainsi, ils établissent que l'activité professionnelle de celle-ci ne peut être regardée comme purement marginale ou accessoire, ce que le préfet de l'Isère reconnaît d'ailleurs dans ses arrêtés du 16 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme A F satisfaisait, à la date des arrêtés attaqués, à la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son époux est fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit au séjour en vertu de l'article L. 233-2 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme et M. A F sont fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 25 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme et M. A F des titres de séjour respectivement en qualité de citoyen de l'Union européenne et de membre de la famille d'un tel ressortissant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. A F.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 25 mai 2022 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A F un titre de séjour en qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne et à M. A F un titre de séjour en qualité de de membre de la famille d'un tel ressortissant, dans un délai de trois mois.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme A F une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A F, à M. B A F et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 220441Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204327_20221004