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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204330_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2204330, Mme G C, représentée par Me Sabah Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2204331, Mme D C, représentée par Me Sabah Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2204332, M. A F, représenté par Me Sabah Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Mme B C, Mme C et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née le 17 avril 2004, a déclaré être entrée en France le 19 novembre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Mme B C et M. F ont déclaré être entrés en France le 16 janvier 2020 sous couvert de passeports en cours de validité revêtus d'un visa C délivré par le Portugal valable du 5 décembre 2019 au 1er juin 2020 et du 5 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Le 3 juin 2020, Mme B C et M. F ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Le Portugal a donné son accord à leur réadmission par décisions du 29 juin 2020. Par des arrêtés du 6 octobre 2020, le préfet du Loiret a décidé leur transfert vers le Portugal. Leurs recours formé contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements n° 2003498 et n° 2003499 du 21 octobre 2020 de ce tribunal administratif. N'ayant pas été transférés dans le délai de six mois, la France est devenue responsable de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 10 août 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 29 septembre 2021, Mme C a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 septembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 22 novembre 2022, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Angola. 2. Les trois requêtes ont pour objet le droit au séjour des membres d'une même famille d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 22 novembre 2022 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, la convention internationale des droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels la préfète les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que la préfète du Loiret n'a pas pris la mesure des conséquences d'une exceptionnelle gravité des décisions attaquées. Toutefois, ils sont entrés récemment en France, les 19 novembre 2019 et 16 janvier 2020. Ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir des liens familiaux intenses et stables en France. Leurs demandes d'asile ont été rejetées. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne peut être accueillie. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent la nationalité de Mme B C, Mme C et de M. F, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Les requérants soutiennent qu'ils ont fui leur pays d'origine en raison du fait que leur vie et sécurité étaient menacées. Toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils feraient personnellement l'objet de persécutions de la part des autorités en cas de retour en Angola. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B C, de Mme C et de M. F doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B C, Mme C et M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B C, Mme D C et à M. A F et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel E Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204330
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204330_20230125
Données disponibles
- Texte intégral