TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204338_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête n° 2204338, enregistrée le 2 mai 2022, M. A M, représenté par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle, un garage et quatre places de stationnement aériennes, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la chambre d'agriculture ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, M. G F et Mme N J épouse F, représentés par Me Taithe, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le requérant n'a pas intérêt à agir dès lors qu'il est à l'origine de la situation qu'il conteste ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 9 juin 2023. II. - Par une requête n° 2204340, enregistrée le 2 mai 2022, M. A M, représenté par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. E et Mme L un permis de construire une maison individuelle, un garage et deux places de stationnement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de M. E et Mme L une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la chambre d'agriculture ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, M. I E et Mme B L, représentés par Me Ferre, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 5 juin 2023. III. - Par une requête n° 2204341, enregistrée le 2 mai 2022, M. A M, représenté par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. K et Mme H un permis de construire une maison individuelle, un garage et deux places de stationnement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de M. K et Mme H une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la chambre d'agriculture ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. La requête a été communiquée à M. D K et Mme C H qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Corbel, représentant M. M, de Me Taithe, représentant M. et Mme F, et de O, substituant Me Falala, représentant la commune de Soignolles-en-Brie. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a délivré à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle, un garage et quatre places de stationnement sur un terrain situé 3 allée des Prés, parcelle voisine de celles de l'exploitation du requérant. Par un courrier du 4 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022, M. M a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement par le maire de Soignolles-en-Brie par une décision du 6 mars 2022. Par la requête n° 2204338, M. M, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, demande l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a délivré à M. E et Mme L un permis de construire une maison individuelle, un garage et deux places de stationnement sur une parcelle située 5 allée des Prés, parcelle voisine de celles de l'exploitation du requérant. Par un courrier du 4 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022, M. M a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement par le maire de Soignolles-en-Brie par une décision du 6 mars 2022. Par la requête n° 2204340, M. M, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, demande l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de la commune de Soignolles-en-Brie a délivré à M. K et Mme H un permis de construire une maison individuelle, un garage et deux places de stationnement sur un terrain situé 7 allée des Prés, parcelle voisine de celles de l'exploitation du requérant. Par un courrier du 5 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022, M. M a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement par le maire de Soignolles-en-Brie par une décision du 6 mars 2022. Par la requête n° 2204341, M. M, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Les requêtes n° 2204338, n° 2204340 et n° 2204341 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime précise : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa () ". Aux termes de l'article 153-4 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m. des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. / - Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m. des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations d'hébergement touristique à la ferme () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. M exerce une activité de pension équestre sur des parcelles contiguës aux terrains d'assiette des projets de construction en litige. Cette activité constitue un élevage au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Soignolles-en-Brie lui a délivré un permis de construire deux abris à chevaux au lieu-dit la Mare au Comte. M. M fait dès lors valoir que les trois permis de construire litigieux méconnaissent les articles précités en ce qu'ils autorisent la construction des trois maisons individuelles avec garage et places de stationnement à moins de cinquante mètres de ses deux abris pour chevaux. Il ressort, toutefois, de la demande de permis de construire déposée par le requérant, versée au dossier en défense, que les deux abris projetés constituent " une stabulation libre pour chevaux ". De plus, il ressort des photographies jointes au dossier que ces abris sont totalement ouverts, ne se composent que de deux murs et ne comportent pas de mécanisme de clôture laissant ainsi les chevaux libres d'aller et venir sur la parcelle et de s'abriter. Ils ont également vocation à protéger la paille, les mangeoires et les abreuvoirs des intempéries. Il en résulte que ces deux abris ne répondent pas à la définition de " bâtiment renfermant des animaux " au sens du règlement sanitaire précité qui règlemente la construction et l'implantation des bâtiments d'élevage. Par suite, les moyens tirés de l'absence de consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. M présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. M le paiement à la commune de Soignolles-en-Brie de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés pour les trois requêtes. 8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. M le versement à M. et Mme F de la somme de 1 500 euros. 9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. M le versement à M. E et Mme L de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2204338, n° 2204340 et n° 2204341 sont rejetées. Article 2 : M. M versera à la commune de Soignolles-en-Brie une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. M versera à M. et Mme F une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. M versera à M. E et Mme L une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A M, à M. G F et Mme N J épouse F, à M. I E et Mme B L, à M. D K et Mme C H et à la commune de Soignolles-en-Brie. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2204338
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204338_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2204338_20240119
Données disponibles
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