TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2204346_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité ; 2°) de la décharger du remboursement de cette somme. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter du règlement de cette somme ; le quotient familial de 1 063 euros retenu par la CAF est erroné, le quotient à retenir étant de 588 euros compte tenu de sa séparation en janvier. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de ses ressources par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne, ayant conduit à constater un écart entre les ressources déclarées par Mme A et ses ressources réelles, un trop perçu de un trop perçu de 496,65 euros d'allocation de logement sociale et de prime d'activité lui a été notifié le 28 mai 2021, un trop perçu de 18,27 euros d'allocation de logement sociale et de prime d'activité lui a été notifié le 7 juin 2021, et un trop perçu de 95,36 euros de prime d'activité lui a été notifié le 19 octobre 2021. Mme A a sollicité la remise de ces sommes par un courrier du 10 février 2022. Elle conteste la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié à Mme A résulte de ce que cette dernière n'a pas déclaré la totalité des ressources qu'elle tire de son activité, sans que la requérante apporte le moins d'élément de nature à justifier cette omission, ou à établir sa bonne foi. En outre, et en tout état de cause, la requérante, qui fait état de sa situation de précarité financière, liée notamment à l'obligation dans laquelle elle se trouve de subvenir seule à l'entretien de son fils depuis sa séparation, n'a toutefois pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu'elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Par suite, il ne peut être considéré comme établi que la situation financière de Mme A rendrait difficile le remboursement mis à sa charge et justifierait l'octroi d'une remise gracieuse du solde de cette dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204346_20250210