TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2204356_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite portant refus de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 140, 58 euros par mois depuis le 1er janvier 2021 jusqu’à la date de notification du présent jugement au titre de ses pertes de revenus, et la même somme au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des échanges administratifs intervenus entre la direction territoriale, la préfecture et le service central des ressources humaines et tout élément sur lequel se fonde le refus de sa demande tendant au bénéfice de la NBI ; 4°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer la NBI à compter du 1er janvier 2021. Il soutient que : - la décision implicite portant refus de sa demande est illégale par méconnaissance du principe d’égalité de traitement ; - l’administration a commis une faute en lui refusant la NBI dès lors que ce refus constitue une inégalité de traitement entre agents ; - il est bienfondé à solliciter la somme de 140, 58 euros par mois depuis le 1er janvier 2021 jusqu’à la date de délibéré du présent jugement en réparation de ses pertes de revenus, et la même somme au titre de son préjudice moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023 et 5 septembre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que soit enjoint à la communication des échanges administratifs sont irrecevables à défaut de demande de communication préalable et de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de saisine préalable de nature à lier le contentieux ; - les préjudices ne sont pas établis. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ; - l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., affecté à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à compter du 1er janvier 2021 au poste de chef de l’unité instruction financière du pôle renouvellement urbain du service habitat, demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant refus de sa demande préalable indemnitaire et tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de condamner l’Etat à lui verser la somme de 140, 58 euros par mois du le 1er janvier 2021 jusqu’à la date de notification du présent jugement au titre de ses pertes de revenus, et la même somme au titre de son préjudice moral, ainsi que d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des échanges administratifs intervenus entre la direction territoriale, la préfecture et le service central des ressources humaines et tout élément sur lequel se fonde le refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Sur les conclusions à fin d’annulation : En vertu des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, 1a nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée « pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Le décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement prévoit que la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». L’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat fixe, pour chaque service, la liste des emplois concernés ainsi que le nombre de points attribués. Le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. M. B... a, par un courrier du 22 mars 2022, reçu le lendemain par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et intitulé « demande préalable en indemnisation relative à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville », sollicité le bénéfice de la NBI en arguant que le refus opposé constituait une atteinte au principe d’égalité. Il ressort des versions successives de l’arrêté du 29 novembre 2001 mentionné au point 2 que le poste de « chef d’unité instruction financière – politique de la ville », exerçait par le requérant, n’était pas visé au titre des années 2021 et 2022. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que des agents en poste au « service habitat – pôle renouvellement urbain » étaient dotés de la NBI, il n’établit ni que ces agents étaient effectivement bénéficiaires d’une NBI ni n’apporte de précisions sur les responsabilités et technicités particulières exerçaient par eux en comparaison des siennes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de lui attribuer une NBI serait entachée d’une inégalité de traitement. Sur les conclusions indemnitaires : Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute en refusant, en 2022, d’attribuer une NBI à M. B.... Par suite, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’administration à réparer les préjudices qui auraient découlé de ce refus. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de communiquer les documents administratifs sollicités par M. B... dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui attribuer la NBI à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 avril 2023
ORCA_22VE02595_20230424CAA7829 novembre 2024
DCA_24VE00659_20241129CAA134 novembre 2025
DCA_24MA00521_20251104TA134 décembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204356_20251204
Données disponibles
- Texte intégral