TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 6 août 2022
- ECLI
- DTA_2204360_20220806
- Date
- 6 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2204360, Mme C A, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours contre la décision de l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il doit être suspendu dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'elle risque d'être exposée à des traitements graves et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle doit pouvoir convaincre la CNDA lors d'un débat oral. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2204361, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours contre la décision de l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il doit être suspendu dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements graves et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il doit pouvoir convaincre la CNDA lors d'un débat oral. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer lors des permanences, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brenner Adanlété, magistrate désignée ; - les observations de Me Mathis substituant Me Cans, représentant M. et Mme A, et qui s'est désistée au cours de l'audience des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté dès lors que Cour nationale du droit d'asile a rendu deux décisions relatives à M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204360 et n° 2204361 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement en 1975 et 1985, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 22 juillet 2021 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2021, cette décision ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2022. Par les arrêtés attaqués du 25 mai 2022, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits après l'expiration de ce délai. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence à statuer sur les requêtes, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A respectivement le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement partiel : 4. A la barre, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions aux fins de suspension des arrêtés attaqués dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rendu une décision les concernant. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Les requérants font valoir que leurs trois enfants nés en 2004, 2010 et 2016 sont désormais scolarisés en France et que le couple y a installé sa vie privée et familiale, et s'investit dans la scolarité des enfants. Toutefois, la famille ne résidait sur le territoire national que depuis dix mois à la date des décisions attaquées et ils ne disposent d'aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu'ils ne peuvent être regardés comme dépourvus de telles attaches dans leur pays d'origine. Les deux membres du couple se trouvent en outre en situation irrégulière. S'ils évoquent leur impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, notamment en raison des craintes de représailles de la part de voisins avec lesquels ils sont en conflit, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour établir ces allégations alors que l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile. Ainsi, eu égard aux conditions et à la brièveté de leur séjour sur le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels les arrêtés ont été pris. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. En troisième lieu, Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent. 9. Les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents et la cellule familiale pourra se reformer en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarées illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui se réfère à ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français fixant l'Albanie comme pays de destination serait susceptible de faire courir à M. et Mme A un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d'annulation des arrêtés du 25 mai 2022 pris à leur encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la suspension des arrêtés du 25 mai 2022 relatifs M. et Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 2204360 et n° 2204361 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2022. La magistrate désignée C. D La greffière A. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204360-2204361
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Chronologie de l'affaire
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TA386 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 6 août 2022
Référence
DTA_2204360_20220806
Données disponibles
- Texte intégral