TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204360_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. C B, représenté par Me Guidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'opposition à saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 4 octobre 2021 en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 275 977 euros, due au titre des impositions sur le revenu et des contributions sociales de 2014, 2015 et 2017 ; 2°) de prononcer la mainlevée des mesures de poursuites contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, faute de notification par voie postale des avis d'imposition et des avis de saisie administrative à tiers détenteur à son adresse aux Etats-Unis, les impositions sont inexigibles et les saisies administratives du 4 octobre 2021 irrégulières. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle () ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 2. Si M. B soutient que, en méconnaissance de ces dispositions, le service ne lui a pas notifié les avis de mise en recouvrement des rôles relatifs aux impositions litigieuses, il résulte de l'instruction que l'administration établit, par la production d'accusés de réception postaux, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant qui n'apporte aucun élément au mémoire en défense produit par le service, avoir dûment et régulièrement notifié à celui-ci les avis d'imposition des 26 mars 2020, 9 juillet 2020 et 22 juillet 2020 et les mises en demeure de payer des 21 juillet 2020, 2 septembre 2020 et 2 octobre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 1 275 977 euros dont il est redevable, à la dernière adresse connue de l'intéressé, à savoir au 1, rue Le Goff, à Paris (5ème). La circonstance que les plis en cause aient été retournés au service avec la mention " plis avisé - non réclamé " n'est pas de nature à regarder leur notification comme irrégulière, dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'ils ont été adressés à la seule adresse connue de l'administration et que celle-ci soutient sans contestation que M. B ne l'a informée de son adresse aux Etats-Unis que le 26 mai 2021 dans le cadre de sa télédéclaration de revenus. M. B disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de la notification de ces actes, qui mentionnaient les voies et délais de recours, pour les contester devant l'administration. S'étant abstenu de le faire, il n'est pas fondé à soutenir que les saisies à tiers détenteurs dont il demande aujourd'hui la décharge seraient illégales motif pris du défaut de notification des avis d'imposition qui les fondent. Enfin, si M. B soutient que la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé par le requérant à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président-rapporteur, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. AL'assesseur le plus ancien, B. HUIN-MORALES La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204360/2-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204360_20221031
TA7712 janvier 2026
ORTA_2204360_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204360_20221031
Données disponibles
- Texte intégral