TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204369_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme A D C, épouse B, représentée par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de supprimer son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de
droit dès lors que l'édiction d'une mesure d'éloignement même non exécutée n'interrompt pas la résidence habituelle en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale comme étant fondée sur
des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile et elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante bangladaise née le 1er octobre 1991, a sollicité le 19 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 novembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Alors que Mme C a déclaré être entrée en France le 7 juillet 2015, et afin d'apprécier la durée de sa présence habituelle et continue sur le territoire national - l'un des critères pertinents dans le cadre de l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour -, le préfet a relevé que l'intéressée s'étant soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée le 14 février 2018, elle ne pouvait être regardée comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette mesure. Ce faisant, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et qu'il doit seulement être enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son inscription au fichier Système d'information Schengen.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son inscription au fichier Système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasA. MyaraLa greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204369Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204369_20221205
TA3828 août 2023
ORTA_2204369_20230828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204369_20221205