TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204369_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D B, veuve C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie de l'année 2022 dans la commune du Petit-Quevilly. Mme C soutient que : - elle n'a jamais compris les motifs de rejet de sa réclamation et a, en vain, tenté d'obtenir des explications ; - ses ressources s'élèvent à une somme mensuelle de l'ordre de 600 euros, depuis la mise en service d'une pension de réversion depuis ses 55 ans, laquelle s'ajoute à une pension de veuvage. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - à supposer la requête recevable, compte tenu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui imposent de préciser la teneur des moyens soumis au juge, la contribuable ne remplit aucune des conditions posées par les divers textes prévoyant des dégrèvements partiels ou totaux, d'office ou sur demande, en fonction de l'âge ou des revenus. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire d'une maison d'habitation située au 21, rue Galilée au Petit-Quevilly, conteste la cotisation de taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2022 à raison de ce bien, pour le montant de 1 028 euros. 2. En premier lieu, en vertu du I de l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. 3. Mais Mme C ne justifie pas percevoir l'une ou l'autre des deux allocations mentionnées par ce texte. 4. En deuxième lieu, en vertu du I de l'article 1391 du code général des impôts, les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas une limite définie par la loi. 5. Mais Mme C, née en 1965, ne remplit pas la condition d'âge posée par ce texte. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 1391 B du code général des impôts, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière en fonction de leur revenu fiscal de référence. 7. Mais pour le motif énoncé au point 5, la requérante ne justifie pas remplir la condition d'âge lui permettant d'obtenir la réduction prévue par ce texte. 8. En dernier lieu, en vertu du I de l'article 1391 B ter du code général des impôts, il peut être accordé, sur réclamation, un dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417 du même code, à savoir le revenu fiscal de référence. Ce dégrèvement est égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de ce revenu de référence de l'année précédente. 9. Mme C produit à l'appui de sa requête son avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2021. Ce document mentionne un revenu fiscal de référence de 8 679 euros. Dès lors que la cotisation de taxe foncière en litige, d'un montant de 1 028 euros, est inférieure à la moitié de ce revenu fiscal de référence, la réduction demandée ne pouvait être accordée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune du Petit-Quevilly. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, veuve C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2204369
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2204369_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel