TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204389_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. F C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de restituer à M. C son permis de conduire dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, de permettre à M. C de conduire sous réserve d'application du dispositif antidémarrage dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet des Côtes-d'Armor a manqué à ses obligations légales préalables à la suspension de son permis de conduire en ce qu'il n'a pas pris en compte la marge d'erreur dans le dépistage effectué ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la possibilité de recours à un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet des Côtes-d'Armor a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 29 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor, à M. B A, en cas d'absence de M. H G et de Mme E D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision de suspension de permis du 16 août 2022 mentionne les articles du code de la route dont il est fait application, précise le lieu, la date et l'heure de la commission de l'infraction, sa nature et sa gravité ainsi que le danger que le conducteur représente pour la sécurité routière. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. () " ; selon le premier alinéa de l'article L. 224-2 du même code : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () " ; aux termes du I et du II de l'article L. 234-1 du même code : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende " ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension du permis de conduire qu'elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ; 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 234-4 du même code : " Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ". Selon l'article L. 234-5 du même code : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé ./ Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé " ; 7. Selon l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de " 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ". Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. En conséquence il appartient au préfet de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale ; 8. En l'espèce, il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire versé aux débats, que M. C a fait l'objet d'un contrôle de la concentration d'alcool, par un appareil homologué, le 14 août 2022 à 23h45, faisant apparaître un taux d'alcool à 0,88 mg/l d'air expiré corrigé, après application de la marge d'erreur de 8% à 0,80 mg/l d'air expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement par le préfet des Côtes-d'Armor à ses obligations préalables quant à la prise en compte de la marge d'erreur lors du dépistage doit être écarté. 9. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ". 10. Si le requérant sollicite le bénéfice des mesures d'installation sur son véhicule un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, il résulte des dispositions sus rappelées que cette installation est une possibilité offerte au préfet lequel démontre qu'il a pu estimer que, vu la dangerosité du requérant, un tel dispositif n'était pas pertinent. En effet, outre les faits exposés au point 8, d'une part, M. C a déjà été sanctionné pour excès de vitesse et son permis de conduire a déjà été suspendu pour conduite sous emprise d'alcool le 23 novembre 2021 et d'autre part, M. C est en période probatoire jusqu'au 13 mai 2023. Par suite le moyen tiré d'une décision entachée d'un erreur manifeste d'appréciation pour défaut de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°2204389
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204389_20230329
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