TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204390_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2204390, et un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Wolf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification 2120 qui lui a été adressée le 31 octobre 2018 n'est pas suffisamment motivée ; - l'imposition des revenus considérés distribués par l'association Prod'Events au titre des années 2013 et 2014 est atteinte par la prescription ; - pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'association Prod'Events, l'administration a pris en compte des factures émises par des personnes morales distinctes, dont rien n'indique qu'elles auraient agi au nom et pour le compte de cette association ; s'agissant des charges, l'administration a retenu que l'association Prod'Events reversait aux artistes 50% des sommes payées par les clients, sans toutefois avancer d'élément probant et alors que ce pourcentage apparaît manifestement disproportionné et non conforme aux us et coutumes de la profession d'intermédiation d'artistes ; - l'administration ne démontre pas qu'il était, au titre des années concernées, le seul maître de l'affaire ; - l'application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts aux revenus considérés distribués par l'association Prod'Events n'est pas justifiée, l'activité occulte ayant été exercée par cette association ; en outre, il résulte du paragraphe n°70 de la documentation administrative référencée 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et du paragraphe n°30 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 publiée le 12 septembre 2012, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la majoration en cause n'est pas susceptible d'être appliquée à des revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la contestation portant sur l'année 2018 est irrecevable, en l'absence de mise en recouvrement ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Par une lettre du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposer entre les mains de M. A au titre de l'année 2016 une somme supérieure aux bénéfices de l'association Prod'Events retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de la même année. II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2204391, et un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Wolf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification 3924 du 31 octobre 2018 n'est pas suffisamment motivée ; - pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'association Prod'Events, l'administration a pris en compte des factures émises par des personnes morales distinctes, dont rien n'indique qu'elles auraient agi au nom et pour le compte de cette association ; s'agissant des charges, l'administration a retenu que l'association Prod'Events reversait aux artistes 50% des sommes payées par les clients, sans toutefois avancer d'élément probant et alors que ce pourcentage apparaît manifestement disproportionné et non conforme aux us et coutumes de la profession d'intermédiation d'artistes ; - l'administration ne démontre pas qu'il était, au titre des années concernées, le seul maître de l'affaire ; - l'administration n'établit la distribution par l'association Prod'Events de revenus à son profit qu'à hauteur de 24 792 euros au titre de l'année 2015 ; - il ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de la somme inscrite le 3 mars 2015 au crédit de son compte courant d'associé dans les livres de la société JF Custom, en raison de la situation financière de cette société ; - le chèque d'un montant de 1 200 euros établi par la société Fox ne pouvait être imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il correspond au règlement d'une prestation réalisée par l'association Prod'Events, qu'il a encaissé sur son compte personnel en raison d'une erreur dans l'ordre du chèque ; - à l'inverse, la somme de 8 500 euros créditée sur son compte bancaire le 20 septembre 2016 ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cause juridique du versement de cette somme n'ayant pu être établie ; - l'application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts aux revenus considérés distribués par l'association Prod'Events n'est pas justifiée, l'activité occulte ayant été exercée par cette association ; en outre, il résulte du paragraphe n°70 de la documentation administrative référencée 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et du paragraphe n°30 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 publiée le 12 septembre 2012, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la majoration en cause n'est pas susceptible d'être appliquée à des revenus de capitaux mobiliers ; - l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts aux sommes susmentionnées de 1 514 euros et 1 200 euros n'est pas justifiée, en l'absence d'intention d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit, le 14 novembre 2023, une pièce pour compléter l'instruction. Par une lettre du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposer entre les mains de M. A au titre de l'année 2016 une somme supérieure aux bénéfices de l'association Prod'Events retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de la même année. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus des années 2015 et 2016. Parallèlement, l'association qu'il présidait, l'association Prod'Events, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, étendue jusqu'au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ces opérations de contrôle, l'administration a notifié à l'association Prod'Events des rectifications en matière notamment d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2017 par deux propositions de rectification en date du 31 octobre 2018. Par deux propositions de rectification du même jour, M. A s'est, quant à lui, vu notifier des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années. Par une requête enregistrée sous le n° 2204390, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2204391, le requérant sollicite la décharge des mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Les requêtes n°s 2204390 et 2204391, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 4. Pour satisfaire à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, l'administration peut soit se référer à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, soit se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 5. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées personnellement à M. A le 31 octobre 2018 indiquent le montant du résultat de l'association Prod'Events pour les exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, réputé distribué entre ses mains, sans toutefois présenter la méthode de reconstitution employée. Toutefois, ces propositions de rectification se réfèrent aux propositions de rectification des bénéfices de l'association Prod'Events, détaillant la méthode de reconstitution utilisée, que l'administration a adressées le même jour à M. A, en sa qualité de président de cette association, à son domicile personnel. Dans ces circonstances particulières, M. A doit être regardé ayant disposé des informations auxquelles il avait droit en application des dispositions citées au point 3. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus distribués par l'association Prod'Events : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". Quant aux revenus distribués au titre des années 2013 et 2014 : 7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 visée ci-dessus : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas considéré que M. A avait, à titre individuel, exercé une activité occulte mais seulement qu'il avait bénéficié de revenus distribués par une association ayant exercé une activité occulte, qu'elle a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a modifié l'article 169 du livre des procédures fiscales pour prévoir que l'administration peut exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due également dans l'hypothèse où le contribuable bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux délais de reprise venant à expiration à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2018. Or, à cette date, le délai de reprise était déjà expiré s'agissant de l'impôt sur les revenus des années 2013 et 2014. 9. Par suite, M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Quant aux revenus distribués au titre des années suivantes (2015 à 2017) : 10. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que l'administration, qui s'est fondée sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ne pouvait légalement imposer que les bénéfices de l'association Prod'Events retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, n'ayant été ni mis en réserve ni incorporés au capital. S'agissant de l'année 2016, l'administration ne pouvait ainsi, après avoir relevé que le montant des virements effectués par l'association sur le compte bancaire personnel de M. A était supérieur à celui du bénéfice reconstitué, décider d'imposer ce premier montant, sans méconnaître le champ d'application des dispositions précitées. 11. Ensuite, aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : / 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; / 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ; / 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ; / 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; / 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; / 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; / 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs. ". Aux termes de l'article L. 7121-13 de ce code : " Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. () ". Aux termes de l'article D. 7121-7 du même code : " L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste. / Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa. / Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %. () ". 12. Pour reconstituer le bénéfice réalisé par l'association Prod'Events au titre des années considérées, l'administration a déterminé son chiffre d'affaires à partir des sommes créditées sur son compte bancaire dont elle a déduit les sommes versées aux artistes, en procédant en deux temps. Elle a, d'abord, retranché les versements de sommes à des artistes libellés comme tels puis déduit encore la moitié de la différence. L'administration a, enfin, appliqué à la somme obtenue un taux forfaitaire de charges de 20%. 13. Contrairement à ce que soutient M. A, le chiffre d'affaires de l'association Prod'Events n'a pas été déterminé à partir des factures obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, dont certaines émanent de tiers, mais, ainsi qu'il vient d'être dit, des sommes créditées sur le compte bancaire de l'association. 14. S'agissant des charges, le requérant fait valoir que l'administration a retenu que l'association Prod'Events conservait une proportion des rémunérations perçues par les artistes très largement supérieure aux usages de la profession d'agent artistique, l'article D. 7121-7 du code du travail plafonnant à 10% la rémunération de l'agent. Alors qu'elle indique elle-même, dans les propositions de rectification adressées à l'association Prod'Events, que celle-ci se comporte " comme un agent " pour des " artistes de la télévision ", l'administration n'explicite nullement les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'association avait conservé 42% des rémunérations versées aux artistes en 2015, 41% en 2016 et 50% en 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à ces pourcentages le plafond de 10% prévu par le code du travail. Par suite, le montant des bénéfices de l'association Prod'Events, qualifiés de revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, doit être ramené à 8 692 euros au titre de l'année 2015, 6 106 euros au titre de l'année 2016 et 6 668 euros au titre de l'année 2017. 15. Enfin, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 16. L'administration relève que M. A est président de l'association Prod'Events depuis sa création, que les autres membres fondateurs ont soit démissionné, à l'instar du trésorier, soit ne se sont jamais manifestés et que l'association n'emploie pas de salarié. Elle ajoute qu'interrogés sur ce point, les clients de l'association ont indiqué ne connaître que M. A. Dans ces conditions, alors même que la " convention de compte association " produite, qui désigne l'intéressé comme représentant habilité et porteur de la carte, n'a été conclue que le 24 novembre 2017, l'administration établit la qualité de seul maître de l'affaire de M. A. Cette qualité suffit à le faire regarder comme bénéficiaire des revenus distribués par l'association Prod'Events au titre des années considérées, quand bien même des encaissements d'un montant inférieur auraient été constatés sur ses comptes bancaires au titre de l'année 2015. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 dans la mesure indiquée aux points 10 et 14 ci-dessus. S'agissant des autres revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 18. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu ou que leur retrait effectif au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition était rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée. 19. Si M. A justifie que la cessation des paiements de la société JF Custom a été provisoirement fixée au 31 mars 2015 par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 16 juin 2015 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation, il n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle de prélever la somme de 1 514 euros, inscrite au crédit de son compte courant d'associé le 3 mars 2015, avant cette date du 31 mars 2015. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant eu la disposition de la somme litigieuse. S'agissant des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : 20. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". 21. Pour contester la taxation d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la somme de 8 500 euros, correspondant à un chèque de banque encaissé le 20 septembre 2016, M. A rappelle que l'administration, estimant que la cause juridique du versement de cette somme n'était pas connue, lui a demandé des justifications et qu'elle a jugé la réponse apportée insuffisante. Ce faisant, le requérant, qui ne présente toujours aucune explication convaincante s'agissant de cette somme alors qu'il supporte la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle aurait été imposée à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. S'agissant des revenus imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée : 22. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. () ". Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " () Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". 23. M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le chèque d'un montant de 1 200 euros émanant de la société Fox, qu'il a encaissé au cours de l'année 2015 sur l'un de ses comptes bancaires personnels, correspondrait au règlement d'une prestation réalisée par l'association Prod'Events. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la somme correspondante aurait dû être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les pénalités : 24. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ". 25. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration a considéré que l'activité occulte d'agent pour artistes de la télévision avait été exercée par l'association Prod'Events, et non par M. A à titre individuel. Dès lors, elle ne pouvait légalement assortir les suppléments d'impôt mis à la charge du requérant à raison des revenus distribués par cette association de la majoration de 80% prévue par les dispositions précitées du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. Par suite, M. A est fondé à demander la décharge de ces majorations, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté sur le terrain de la doctrine. 26. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 27. L'administration relève, s'agissant de la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A dans les livres de la société JF Custom, que l'intéressé avait la qualité de dirigeant de cette société et, s'agissant du chèque d'un montant de 1 200 euros émanant de la société Fox qu'il a encaissé, qu'il a reconnu avoir directement un règlement, qu'il présente comme destiné à l'association Prod'Events. Ainsi, et alors que M. A a déclaré avoir perçu seulement 167 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2015 et n'avoir pas perçu de revenus en 2016, l'administration était fondée à assortir les suppléments d'impôt mis à la charge de l'intéressé à raison des sommes en cause de la majoration de 40% pour manquement délibéré. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Le requérant est également fondé à demander la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 dans la mesure résultant des points 10, 14 et 25 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 29. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 dans la mesure résultant des points 10, 14 et 25 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2204390 et 2204391 de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2204390, 2204391
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TA6912 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204390_20231212