TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 9×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2204390_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Xoual, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté PC 013 019 21 K0073 en date du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au maire de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… ». Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Cabriès a accordé le permis de construire sollicité. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B... tendant l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et à la commune de Cabriès. Fait à Marseille, le 15 octobre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2204390_20251015
Données disponibles
- Texte intégral