TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2204389_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis défavorable du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) en classe complète réglementée déposée le 26 août 2022 au profit de son fils C B ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A la suite de la notification de l'ordonnance n° 2204390 du 3 janvier 2023 par laquelle la juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le même jour en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au désistement d'office de Mme B, subsidiairement au rejet de sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2204390 du 3 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2204390 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'avis défavorable du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) en classe complète réglementée déposée le 26 août 2022 au profit de son fils C B a été rejetée par une ordonnance du 3 janvier 2023, notifiée le même jour par un courrier reçu le 5 janvier 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Mme B a été informée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond, et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, elle est réputée, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie d'orléans-Tours en défense, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2204389_20250203
TA1315 octobre 2025
ORTA_2204390_20251015Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2204389_20250203
Données disponibles
- Texte intégral