TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207752_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chavrier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la décision en litige l'affecte à 150 km de son précédent domicile, qu'il venait d'acquérir, situation qui va engendrer des frais supplémentaires de logement ; - en raison de cette affectation éloignée de ce précédent domicile, son droit de visite pour ses deux enfants va s'avérer compliqué, alors qu'il suit un traitement médical incompatible avec une conduite prolongée ; - dans l'attente de sa nouvelle affectation, le centre pénitentiaire de Béziers a clôturé sa paie, de sorte qu'il ne perçoit plus aucun revenu tout en devant continuer à assumer des charges ; - cette sanction va porter atteinte à sa réputation. S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'avis du conseil de discipline ne comporte pas de proposition de sanction dûment motivée, en contrariété avec l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 ; - de plus, l'administration devait informer cette instance des motifs qui l'ont conduite à prononcer la sanction en litige ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, pour défaut de base légale, aucune disposition n'imposant de " pointer " durant la pause méridienne depuis son poste de travail ni ne prévoyant de sanction en cas de méconnaissance de cette règle ; - elle méconnaît l'article L. 532-2 du code de la fonction publique, sa hiérarchie étant informée des modalités de pointage de ses agents depuis plus de trois ans ; - la sanction revêt un caractère disproportionné au regard de ses états de service et des faits reprochés, qui ne sont pas fautifs ; - sa situation individuelle, relatée dans son dossier individuel, comporte de multiples et graves erreurs de fait qui auraient été rectifiées depuis. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208529, que le tribunal administratif de Montpellier, qui l'avait enregistrée le 24 août 2022, a transmise au tribunal administratif de Marseille par ordonnance n° 2204390 en date du 14 septembre 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 11 heures, en présence de M. Bremond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Chavrier, pour M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un audit conduit au sein du centre pénitentiaire de Béziers, au sein duquel M. A, lieutenant et capitaine pénitentiaire, exerçait les fonctions de surveillant, le ministre de la justice a infligé à ce dernier la sanction disciplinaire de déplacement d'office, par décision du 22 juin 2022. Selon les termes de cette décision, il est reproché au requérant d'avoir, entre décembre 2020 et septembre 2021, pointé à 173 reprises le retour de ses pauses méridiennes sur les ordinateurs du local syndical situé hors de l'enceinte de l'établissement et non sur ceux du service des agents, méconnaissant ainsi les devoirs de loyauté, d'intégrité, de probité et d'exemplarité inhérents à ses fonctions et portant atteinte au bon ordre de l'établissement. Par arrêté du 9 août 2022 et en exécution de cette sanction disciplinaire, M. A a été muté au centre pénitentiaire de Tarascon, à compter du 1er septembre 2022, à 150 km de son domicile et de celui de son ex-épouse et de leurs deux jeunes enfants. 3. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature, au vu de l'ensemble des pièces versées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 juin 2022. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207752_20221017
Données disponibles
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