TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208529_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance de renvoi n° 2204390 du 14 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. C B, enregistré le 24 août 2022. A une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Chavrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 A lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2207752 du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2 ; Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue A le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Il ressort des éléments du dossier que A une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2207752, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 juin 2022 A lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office. A ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif de l'absence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à M. B A le biais de l'application "Télérecours" le 17 octobre 2022. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu A les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être reputé comme s'étant désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 09/12/202Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2208529_20221209
Données disponibles
- Texte intégral