TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204390_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D F, représentée par Me Vocat, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis défavorable du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'inscription au B (Centre national d'enseignement à distance) en classe complète réglementée déposée le 26 août 2022 au profit de son fils E F ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - depuis près de 5 ans, E est suivi par de multiples spécialistes pour différents troubles, dont un TDAH et une dyspraxie, en raison desquels il bénéficie d'une ouverture de droits auprès de la MDPH ; il a bénéficié lors de l'année 2021-2022 d'une scolarisation via le B réglementé, qui lui a été très bénéfique ; par une décision du 2 septembre 2022, la DASEN a autorisé la poursuite de son instruction dans la famille ; - l'urgence est justifiée dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la scolarité de E qui doit pouvoir bénéficier d'une scolarisation adaptée à domicile, ses différents bilans médicaux mettant clairement en avant le fait qu'il a impérativement besoin d'un certain nombre d'aménagements pour pouvoir bénéficier d'une scolarité sereine et alors que dans le cadre d'une scolarité via le B, les aménagements liés à un handicap ne peuvent être réalisés que dans le cadre du B réglementé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * il n'y est fait aucune mention des différents handicaps de E, cette décision ne mentionnant qu'une " anxiété générée par le protocole lié au covid 19 " ; * le refus de l'académie d'Orléans est fondé sur le seul fait qu'il n'est plus possible de mettre en avant l'anxiété liée au Covid 19 pour justifier une inscription en B réglementé alors que ce motif n'est pas l'un de ceux prévus par l'article R 426-2 du code de l'éducation, qui régit le B réglementé ; * si le bénéfice du B réglementé a été accordé à E, c'était pour tenir compte de ses différents troubles, qui ont d'ailleurs été constatés par un médecin de l'éducation nationale ; * E bénéficie d'un renouvellement de plein droit de son autorisation en famille, pour raisons médicales et en vertu de l'article R 426-2-1 du code de l'éducation, la délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable pour une inscription au B en classe complète réglementée et l'autorisation devait être accordée automatiquement, sans contrôler plus avant les motifs médicaux qui, en tout état de cause, ont déjà été contrôlés favorablement lors de la demande d'instruction en famille ; * refuser à E le bénéfice du B réglementé constitue une discrimination manifeste puisqu'aucune adaptation ne peut être mise en place. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car : * l'avis défavorable de la DASEN ne porte que sur l'inscription au B en classe complète réglementée, et non sur les modalités même d'instruction de E, qui bénéficie d'une autorisation d'instruction dans la famille (A) pour les deux années scolaires à venir ; le recours à l'enseignement à distance relève d'un choix de la requérante qui conserve la possibilité d'inscrire son fils au B en classe non réglementée, modalité d'inscription pour laquelle il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de la DASEN ; contrairement à ce qui est soutenu le contenu ou les modalités de dispense des enseignements délivrés par le B sont les mêmes, selon que l'élève est inscrit ou non en classe réglementée ; * la requérante a eu connaissance de l'avis défavorable émis par la DASEN d'Eure-et-Loir le 13 octobre 2022 mais n'a introduit son recours que le 12 décembre 2022 et elle a créé elle-même les conditions de l'urgence dont elle entend se prévaloir ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * les autorisations d'instruction dans la famille obtenues au titre du IV de l'article 49 de la loi du 21 août 2021, unique fondement sur lequel la requérante a demandé et a obtenu une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils E, ne valent pas avis favorable de la DASEN, quand bien même la demande d'inscription au B en classe réglementée serait motivée par des raisons médicales ; il appartenait donc bien à la DASEN de donner son avis sur l'inscription au B en classe réglementée de l'enfant au regard des éléments portés à sa connaissance ; * l'inscription au B en classe réglementée est réservée aux seuls élèves qui ne peuvent être scolarisés dans un établissement scolaire ; les pièces produites par la requérante ne démontrent pas une impossibilité de scolarisation au sens des dispositions précitées mais au contraire qu'une scolarisation en milieu scolaire adaptée aux troubles de E par le biais d'adaptations scolaires dans le cadre d'un Plan d'Accompagnement Personnalisé serait possible et que son état de santé peut être pris en charge dans le cadre de l'école inclusive ; si E a été inscrit au B en classe complète réglementée pour l'année scolaire 2021-2022, c'est en raison du retentissement psychologique qu'avait sur lui le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires mais ce motif n'est plus recevable au titre de l'année 2022-2023 ; * le refus de B réglementé ne constitue pas une discrimination manifeste à l'égard de E, qui au demeurant scolarisé en établissement scolaire, pourrait bénéficier d'un projet personnalisé de scolarité. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2204389 présentée par Mme F. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Mme G et de Mme C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet et souligné que la poursuite de l'instruction en famille de E, autorisée dans le cadre du dispositif antérieur, relève d'un choix, les éléments médicaux produits n'établissant pas que cet enfant ne pourrait pas être scolarisé dans un établissement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Mme D F, représentée par Me Vocat, a été déposée le 2 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme H, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : " L'inscription au B en classe réglementée, qui consiste en un enseignement à distance complet et conforme aux programmes officiels, avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage reconnu par les établissements publics et privés sous contrat, est un service gratuit que le B assure pour le compte de l'Etat en vertu des articles L. 131-2 et R. 426-2 du code de l'éducation à destination des élèves ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un établissement scolaire ". 4. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'avis défavorable du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'inscription au B (Centre national d'enseignement à distance) en classe complète réglementée déposée le 26 août 2022 au profit de E F, dont il n'est pas démontré qu'il ne peut être scolarisé totalement ou partiellement dans un établissement scolaire. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme F, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 3 janvier 2023. La juge des référés, Anne I La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204390
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2204390_20230103
Données disponibles
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