TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204393_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2204393, Mme A C, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Gabon comme pays de destination et lui a prescrit de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans les sept jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification du jugement sous la même astreinte, avec autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les mêmes stipulations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prescrivant des mesures de contrôle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme C, ressortissante du Gabon est entrée en France le 25 janvier 2020 et y a sollicité le 17 juillet 2020 le bénéfice du statut de réfugié. Par décisions des 25 janvier 2022 et 26 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté cette demande. Par arrêté du 5 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Gabon comme pays de destination et lui a prescrit de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a, en l'état des seules informations dont il est établi qu'elles aient été portées à sa connaissance, procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à cet égard doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. La requérante n'apporte aucun élément ni aucune pièce permettant de démontrer que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La requérante n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de démontrer, comme elle le soutient, qu'elle encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, la rédaction de l'arrêté attaqué établissant en outre que le préfet a porté une appréciation propre sur la situation de la requérante à cet égard, sans s'estimer lié par la position prise par la CNDA. Elle ne justifie donc pas se trouver dans le cas où elle serait fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision prévoyant diverses mesures de contrôle : 11. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 12. La requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'unique moyen tiré de cette illégalité, présenté au soutien de ses conclusions contre la décision la soumettant à diverses mesures de contrôle doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204393_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel