TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204393_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 25 mai 2022 et le 7 mars 2023, l'observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision par laquelle Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de communication de documents administratifs en date du 19 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'URSSAF de communiquer les documents, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'URSSAF le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, l'OESPA déclare se désister de sa requête. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur déclare accepter le désistement de l'OESPA mais maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 1° Donner acte des désistements; () ". 2. L'OESPA s'est désistée purement et simplement de la requête. Il y a en conséquence lieu de lui donner acte de son désistement d'instance. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OESPA la somme que demande l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'observatoire économique et social de la protection animale. Article 2 : Les conclusions présentées par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'observatoire économique et social de la protection animale et à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2204393_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2204393_20240604